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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 août 2025, n° 2025F11345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/08/2025
Numéro de rôle général : 2025F11345 Numéro de Procédure collective : 2024RJ86
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
* SAS K’ ELEC CARAIBE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS : 833 805 526
Président : Monsieur Philippe NEGOUAI
Non comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [K] [J]
Mandataire judiciaire : la SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Maître [M] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/08/2025 par Monsieur Sébastien
CARPENTIER, président assisté de Madame Christelle CHANTEUR, greffier, qui l’ont signé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS K’ELEC CARAIBE exerçant une activité de gestion et planification de projets en génie électrique automatisme et câblage, et désigné la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [K] [J] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Maître [M] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [X] [R] en qualité de juge-commissaire, à la suite d’une assignation de la BTPR en date du 19 décembre 2023 et après une enquête prononcée par jugement du 15 janvier 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 25 mars 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 26 septembre 2024 et renouvelée exceptionnellement pour 6 mois par jugement du 24 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1 er juillet 2025 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS K’ELEC CARAIBE.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SAS K’ELEC CARAIBE a été créée en décembre 2017. Ses difficultés proviennent des délais de paiement de son principal client la SIMAR rachetée par CDC HABITAT, les process de paiement ayant été allongés. S’est ajoutée l’augmentation des matières premières de 30%.
Le passif vérifié est de 58 344,12 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a retrouvé une trésorerie équilibrée. Le chiffre d’affaires réalisé sur la période du 6 mars au 20 mai 2025 est de 92 080,52 euros. Le prévisionnel d’exploitation établi par l’entreprise sur trois ans fait apparaître un chiffre d’affaires de 257 400 euros en 2025 pour s’établir en 2027 à 311 454 euros avec un résultat annuel moyen de 40 000 euros.
Deux créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 90,37% du passif. Bien que la CGSS l’ait refusé, l’administrateur judiciaire confirme que la dette postérieure a été régularisée.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif, même si le prévisionnel apparaît disproportionné par rapport aux résultats antérieurs, sa capacité à rembourser le passif vérifié étant démontrée.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS K’ELEC CARAIBE dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SAS K’ELEC CARAIBE:
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [X] [R] en qualité de juge-commissaire ;
MET FIN à la mission de la SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Maître [M] [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de de Maître [K] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SAS K’ELEC CARAIBE devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS K’ELEC CARAIBE le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SAS K’ELEC CARAIBE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS K’ELEC CARAIBE pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Jugement prononcé le 21 août 2025, le Président signant avec la Commis-Greffière présente lors du prononcé.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Christelle CHANTEUR
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
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