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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00233
La société SPORTFIVE EMEA S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 873 803 456 (Maître [R], associé de la SELARL [V] & Associés)
C/
La société CAP 5-12 S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 531 104 164 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 février 2026, la société SPORTFIVE EMEA a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CAP5 – 12 pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société SPORTFIVE EMEA en ses demandes ;
CONDAMNER la société CAP 5-12 à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 12.640,00 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt applique par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures outre une pénalité de 40 euros par facture de frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société CAP 5-12 à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société CAP 5-12 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir :
CONDAMNER la société CAP 5-12 à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société SPORTFIVE EMEA réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CAP5 – 12 n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Bon de commande d’un montant de 8 640 euros
* Le contrat conclu entre la société SPORTFIVE et la société CAP 5-12 le 14 juin 2024
* La facture d’un montant de 2 100 euros
* La facture d’un montant de 1 900 euros
* La facture d’un montant de 8 640 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société CAP 5-12 le 19 janvier 2026 d’avoir à régler la somme de 12 640 euros, la somme de 120 euros, et de 1 434,43 euros
que la créance de la société SPORTFIVE EMEA est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SPORTFIVE EMEA et de condamner la société CAP5 – 12 à lui payer la somme de 12 640 euros, avec les pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt applique par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures outre une pénalité de 40 euros par facture de frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la société SPORTFIVE EMEA ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CAP5 – 12 à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 12 640 € (douze mille six cent quarante euros), avec les pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt applique par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures outre une pénalité de 40 € (quarante euros) par facture de frais de recouvrement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CAP5 – 12 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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