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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000059
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : M [C] [F] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SELARL CHATEL ET ASSOCIES – Maître [S] [P] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : S.A.S. VDR REMORQUES (SAS) [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan 2, [Adresse 3] ASSIGNE LE : 16/12/2024 16/12/2024 REPRESENTANT(S) : Maître [V] [T] Maître [V] [T] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES M. Jean-Yves BERGOUNHE : Mme Gaëlle ANDERSON GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025 OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à Bergerac (24), de nationalité française, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Périgueux, sous le n° 531 589 216, et domicilié [Adresse 4], à Cunèges (24240). Il exerce une activité de vendeur ambulant de poissons sur les marchés.
La SAS VDR remorques, société par actions simplifiée au capital social de 5 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez, sous le n° 820 314 680, dont le siège social est situé [Adresse 5], fabrique et commercialise des remorques. Cette dernière étant en plan de sauvegarde, elle est représentée à ce titre par la SELARL FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 2 209 176,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 491 975 041, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, et en son établissement secondaire situé [Adresse 7].
M. [C] a commandé à la SAS VDR remorques le 29 juin 2021 une remorque magasin poissonnerie de type référence RTA2E6M pour exercer son métier de commerçant ambulant. Ce même jour, une facture d’acompte a été émise pour un montant de 14 630,80 euros HT soit 17 544,96 euros TTC sur le montant global de 36 552,00 euros HT soit 43 862,40 euros TTC que représente cet achat. Il en a été réglé le montant par chèque de banque tiré au Crédit agricole le 2 juillet 2021.
M. [C] savait que le délai de fabrication serait long et aucune date butoir de livraison n’a été portée sur le bon de commande. Face à ce délai qui s’allongeait, M. [C], après plusieurs relances infructueuses, a reçu un courrier de la SAS VDR remorques le 14 janvier 2023 pour lui proposer une remorque de remplacement en attendant que le sienne soit fabriquée. Puis il a reçu le 27 avril 2023 une attestation avec une photo lui garantissant que sa remorque était bien en fabrication. La SAS VDR remorques invoquait un manque de personnel et des retards de livraison sur des matériaux commandés auprès de ses fournisseurs pour expliquer les causes de ce grand délai. Aucune date de livraison effective n’a été cependant donnée.
Le 2 août 2023 M. [C] a relancé par téléphone la SAS VDR remorques et il a appris que la société faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 25 avril 2023 par jugement prononcé du tribunal de commerce de Rodez qui désignait en qualité d’administrateur FHBX, représentée par Me [K] [G].
Il a adressé donc le 7 août 2023 à la cour d’appel de Montpellier une requête en relevé de forclusion dont il a reçu l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 octobre 2023. C’est ainsi que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2023, M. [C] adressait une déclaration de créance à l’attention du mandataire judiciaire. Me [N] [U] l’a contestée par courrier du 21 janvier 2024. Et, par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge commissaire prononçait le rejet total de la créance de M. [C] au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS VDR remorques. Le mandataire judiciaire avait indiqué que la remorque aurait été en cours de fabrication.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez arrêtait le plan de sauvegarde de la SAS VDR remorques. Par lettre en date du 21 juin 2024 M. [C], mettait en demeure cette dernière de procéder au remboursement de l’acompte ou d’indiquer une date de livraison.
En vain, aucune réponse n’était apportée à cette correspondance et c’est donc en l’état que l’affaire s’est présentée.
C’est ainsi que M. [C] a assigné la SAS VDR remorques ainsi que FHBX en sa qualité de mandataire judiciaire le 16 décembre 2024 devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner la SAS VDR remorques.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 15 avril 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] développe les conclusions suivantes :
A titre principal, sur la livraison de la remorque et l’allocation de justes dommages et intérêts
M. [C] a bien respecté les termes du contrat d’achat en passant un bon de commande en bonne et due forme et il a bien versé un acompte. Il savait que le délai de livraison serait long mais il pensait que la remorque devait être livrée dans un délai raisonnable. Or, plus de trois ans après la conclusion de ce bon de commande, ladite remorque n’a toujours pas été livrée. M. [C] a pourtant multiplié les relances auprès de la SAS VDR remorques en vain.
La SAS VDR remorques a rencontré des difficultés financières mais son activité persiste et un plan de sauvegarde d’une durée de dix ans a été ordonné. Nonobstant, elle n’a pourtant pas obtempéré à la mise en demeure qui lui a été faite de procéder au remboursement de l’acompte ou d’indiquer une date de livraison précise alors que le délai raisonnable de livraison était largement dépassé.
M. [C] a donc subi indiscutablement un préjudice du fait de l’inexécution des obligations de la SAS VDR remorques. Il a craint pour son activité, puisque sans remorques, il ne peut pas continuer à pratiquer son activité sur les marchés. La remorque prêtée est vétuste et ne lui garantit pas de continuer à exercer pendant de longues années et à ce jour il s’agit de son seul outil de travail. Sa situation financière ne lui permet pas de procéder à la commande d’une nouvelle remorque auprès d’une société concurrente, et l’acompte payé de 17 544,96 euros a déjà mis à mal sa trésorerie.
Par conséquent, à titre principal, la SAS VDR remorques sera condamnée à livrer la remorque litigieuse dans un délai d’un mois, à compter de la signification à intervenir, et sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai.
La SAS VDR remorques sera en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, sur la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et la conservation de la remorque prêtée en dédommagement
La commande est intervenue le 29 juin 2021 soit il y a plus de trois ans avant l’assignation. M. [C] a été plus que patient. La SAS VDR remorques n’est manifestement pas en capacité de respecter les obligations contractuelles qui sont les siennes. Par conséquent, la résolution du contrat sera prononcée et la SAS VDR remorques sera condamnée à payer à
M. [C] la somme de 17 544,96 euros correspondant à la restitution de l’acompte. En outre, M. [C] sera autorisé à conserver la remorque de prêt à titre de dédommagement.
M. [C] ne saurait supporter les frais de procédure engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, aussi la SAS VDR remorques sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément du dossier ne permet d’écarter la mise en œuvre de l’exécution provisoire.
M. [C] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1224 du Code civil et suivants, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1231 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal pour les causes et raisons sus-énoncées de :
A titre principal :
CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES à livrer la remorque objet du bon de commande en date du 29 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
AUTORISER Monsieur [F] [C] à conserver la remorque de prêt jusqu’à la parfaite livraison de la remorque commandée ;
CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrespect de ses obligations contractuelles ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat ;
CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 17.544,96 euros correspondant à la restitution de l’acompte ;
AUTORISER Monsieur [F] [C] à conserver la remorque de prêt à titre de dédommagement ;
En tout état de cause :
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan ; JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES aux entiers dénens de l’instance
CONDAMNER la S.A.S. VDR REMORQUES aux entiers dépens de l’instance.
La SAS VDR remorques et HFBX développent les conclusions suivantes :
A titre principal,
M. [C] demande de condamner la SAS VDR remorques :
* à lui livrer la remorque commandée le 29 juin 2021 dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir en y ajoutant une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
* à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite enfin l’autorisation de conserver la remorque de prêt jusqu’à la parfaite livraison de la remorque commandée.
Or au regard des règles de droit, cette demande saura être rejetée car elle se heurte au principe de la suspension des poursuites individuelles durant le temps de l’exécution du plan de sauvegarde. De plus, la déclaration de créance adverse a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 23 avril 2024. Elle est inopposable à la concluante.
Toutefois, la SAS VDR remorques entend s’engager à livrer la remorque pour le 30 novembre prochain. Elle ne peut proposer de meilleur délai compte-tenu des difficultés financières qui l’on contrainte à engager une procédure et à suivre l’adoption d’un plan de sauvegarde. Elle a été tenue de se réorganiser avec une diminution des effectifs mais elle doit honorer toutes les commandes.
Cela ne posera pas de problème à M. [C] dans la mesure où il bénéficie d’une remorque de prêt et ne démontre pas le moindre préjudice lié à l’utilisation de cette remorque en lieu et place de la remorque commandée. La concluante s’engage également à lui maintenir le prêt de cette remorque jusqu’à la livraison de la remorque commandée.
Pour ces raisons, M. [C] sera débouté de ses demandes à titre principal.
A titre subsidiaire,
M. [C] sollicite la résolution du contrat signé le 29 juin 2021 ainsi que le remboursement de la somme de 17 544,96 euros versés à titre d’acompte et l’autorisation de conserver la remorque de prêt à titre de dédommagement.
Or au regard des règles de droit, ses demandes se heurtent au principe de la suspension des poursuites individuelles pendant la durée d’exécution du plan de sauvegarde. De surcroît, la déclaration de créance de M. [C] a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 23 avril 2024, rendant ladite créance inopposable à la concluante.
Enfin, il y aura lieu de débouter M. [C] de ses demandes au titre de l’article 700 et au titre des dépens.
La SAS VDR remorques et FHBX demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu notamment les articles 622-21 et L 622-26 du Code de Commerce,
Vu la suspension des poursuites individuelles durant l’exécution du plan de sauvegarde, Vu le rejet de la déclaration de créance de Monsieur [F] [C],
Débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte à la société VDR REMORQUES qu’elle s’engage à livrer au 30 novembre 2025 la remorque objet du bon de commande du 29 juin 2021,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera que plus de quatre ans après la commande, la livraison n’a toujours pas eu lieu et que M. [C] fait preuve de beaucoup de patience, même s’il peut exercer son métier grâce à une remorque de prêt. Et que, compte-tenu de sa situation financière et de l’acompte déjà versé, ce dernier ne peut pas mettre en place une quelconque autre solution.
Le tribunal constatera l’impossibilité de M. [C], comme cela a été jugé auparavant par ce
même tribunal, de la prise en compte de sa créance correspondant à son acompte versé. Par conséquence le tribunal ne retiendra pas la demande de résolution du contrat d’achat ni le remboursement de l’acompte. Par contre il autorisera M. [C] à conserver la remorque de prêt actuelle jusqu’à la parfaite livraison de la remorque commandée et qu’ensuite il restituera la remorque de prêt à la SAS VDR remorques.
Le tribunal condamnera la SAS VDR remorques à livrer impérativement au plus tard le 30 novembre 2025 la remorque objet du bon de commande du 29 juin 2021 et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai.
Le tribunal reconnaitra la demande de M. [C] à titre de dommages et intérêts et condamnera en conséquence la SAS VDR remorques à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à ce titre en raison de l’irrespect de ses obligations contractuelles.
Le tribunal jugera que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL FHBX prise en la personne de Me [K] [G], es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [C] les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS VDR remorques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces fournies au débat,
CONDAMNE la SAS VDR remorques à livrer impérativement au plus tard le 30 novembre 2025 la remorque objet du bon de commande du 29 juin 2021 et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que M. [C] est autorisé à conserver la remorque de prêt actuelle jusqu’à la parfaite livraison de la remorque objet du bon de commande du 29 juin 2021 et qu’ensuite il restituera la remorque de prêt à la SAS VDR remorques ;
CONDAMNE la SAS VDR remorques à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrespect de ses obligations contractuelles ;
DIT que la présente décision est opposable à la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DEBOUTE M. [C] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS VDR remorques à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SAS VDR remorques aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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