Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL, [H], [G] en qualité de liquidateur de la société AUTOMOTION GLASS
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Madame, [T], [J], [H]
,
[Adresse 2] – représenté(e) par Maître, [D], [C] -22, [Adresse 3] Marie CROZIER -Toque n°, [Adresse 4], [Adresse 5]
Rôle n° 2025F1496 Procédure 2024RJ353
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du concernant la liquidation judiciaire de La société AUTOMOTION GLASS, a été assignée à comparaître Madame, [T], [J], [H] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché à la dirigeante :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2023, soit environ sept mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal :
* prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois ans à l’encontre de Madame, [E], [T],
A titre subsidiaire :
* prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans à l’encontre de Madame, [E], [T], En tout état de cause :
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne Madame, [E], [T] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil de la défenderesse, à titre liminaire, sollicite la jonction des procédures conernant Monsieur et Madame, [Q] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle s’oppose à la demande présentée aux moyens que le défaut de tenue de comptabilité n’est étayée par aucun élément précis. Aucun document ne permet de démontrer que la comptabilité serait inexistante, fictive, ou manifestement irrégulière au sens de l’article L.653-5, 3° du Code de commerce. Bien au contraire, plusieurs éléments objectifs contredisent frontalement cette affirmation :
* D’une part, un mandat régulier avait été confié à un expert-comptable pour la tenue de la comptabilité de la société, ce qui exclut toute intention de dissimulation ou de carence volontaire de la part de Madame, [T] ;
* D’autre part. des échanges répétés avec le liquidateur attestent de l’implication constante de Madame, [T] dans la procédure, de sa volonté de coopérer, et de la transmission de diverses informations comptables et administratives.
Le liquidateur ne justifie pas de l’existence d’un compte courant d’associé débiteur en 2021. En second lieu, il est constant que l’existence d’irrégularités comptables ou fiscales, même assorties de redressements, ne suffit pas à caractériser une absence ou une fictivité de comptabilité. La présence même de ces rectifications fiscales implique qu’une base comptable existait et a pu être analysée, même si elle présentait des insuffisances. En outre, les montants redressés restent relativement modestes au regard de la structure, et aucun élément n’établit une intention frauduleuse ou un usage abusif des fonds sociaux. Il ne peut donc être reproché à Madame, [T] une faute d’une gravité telle qu’elle justifierait la faillite personnelle. La mesure sollicitée apparaît ainsi non seulement disproportionnée, mais surtout juridiquement infondée.
Il ajoute qu’aucune pièce ne permet de démontrer que Madame, [T] s’est volontairement abstenue de déclarer l’état de œssation des paiements, ni qu’elle s’est désintéressée du sort des créanciers. Bien au contraire, ses échanges avec le liquidateur révèlent un investissement actif dans le traitement de la procédure collective, incompatible avec l’idée d’un dirigeant inactif ou négligent. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune alerte d’un commissaire aux comptes, ni d’assignation en paiement impayée antérieurement à l’ouverture de la procédure, outre la créance de l’ancien conseil de la société AUTOMOTION GLASS, dont la créance était contestée par Madame, [T]. Enfin, il n’est pas contesté que la société AUTOMOTION GLASS a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2023, mais les redressements qui en ont résulté ont été notifiés postérieurement à la période suspecte, et ne peuvent, rétroactivement fonder l’obligation de déclarer la cessation dès septembre 2023, sauf à faire porter à la dirigeante une responsabilité pour des éléments qu’elle ne pouvait matériellement anticiper. Dès lors, l’omission qui lui est reprochée ne saurait être qualifiée de faute de gestion d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de faillite personnelle, d’autant que ni l’urgence, ni l’intention frauduleuse, ni un comportement de désinvolture manifeste ne sont démontrés.
Il demande au tribunal de :
À titre principal :
constater l’absence d’agissements susceptibles de fonder le prononcé de sanctions à l’encontre de Madame, [T] ;
Par conséquent,
* rejeter la demande de la SELARL, [H], [G] visant à voir appliquer à Madame, [T] la sanction de faillite personnelle pour une durée de 3 ans ;
* rejeter la demande de la SELARL, MARIE, [G] visant à voir appliquer à Madame, [T] la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans ;
À titre subsidiaire
* juger que la situation personnelle, tant matérielle que familiale et sociale de Madame, [T] justifie que ne soit prononcé à son encontre qu’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une société à responsabilité limitée.
En tout état de cause :
* juger que la situation de Madame, [T] ne justifie pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le Ministère Public indique que Monsieur et Madame, [T] sont dans le viseur du Ministère public sur le plan pénal. Il demande au tribunal de retenir les griefs évoqués par le liquidateur et requiert une faillite personnelle d’une durée de trois ans avec application de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil de la défenderesse, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeante de droit ;
Attendu, à titre liminaire, que le tribunal ne juge pas nécessaire la jonction des deux instances visant Monsieur et Madame, [T] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Madame, [J], [T], associé unique, a exercé la fonction de Présidente de la société jusqu’au 31 décembre 2023 ; qu’à partir du 1 er janvier 2024, elle a été remplacée dans ses fonctions par son mari, Monsieur, [I], [T], compte tenu de problèmes de santé ;
Attendu qu’il est établi que la défenderesse a tenue une comptabilité incomplète et irrégulière ;
Attendu en effet que la société AUTOMOTION GLASS a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2023 et portant sur la période allant du 3 septembre 2020 au 31 décembre 2022, durant la présidence de Madame, [T], que ce contrôle a permis de mettre en exergue les éléments suivants :
* l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 7 851 € sur l’exercice 2021,
* le constat de manquement sur la TVA brute à reporter sur les déclarations,
* le constat de manquement sur la TVA déductible à reporter sur les déclarations,
Attendu que ces irrégularités sont contraires aux règles comptables et rendent la comptabilité irrégulière et non probante ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucune comptabilité n’a été tenue sur l’année 2023 ; qu’il ressort des recherches effectués par le liquidateur judiciaire qu’aucun compte n’est disponible depuis la création de la société ; que cette abstention montre la carence de la dirigeante dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le Tribunal ne peut que rejeter comme inopérant l’argument de la défenderesse tendant à faire reconnaître que seul le comptable avait la charge de la tenue et du suivi de la comptabilité, au motif que cette obligation légale était la sienne en sa qualité de dirigeante de droit ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 360 899.58 €, constituée de créances exigibles pour certaines en 2021 ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Madame, [J], [T] ;
Attendu pour autant que Madame, [J], [T] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements ; que la liquidation judiciaire de la société AUTOMOTION GLASS a été prononcé à la suite de l’assignation d’un créancier ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements que le tribunal a fixé a plus de sept mois du jugement d’ouverture, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Madame, [J], [T], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu que l’ensemble des manquements de Madame, [J], [T] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l’encontre de cette dernière, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de trois ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT qu’il n’y a pas lieu de joindre des deux instances visant Monsieur et Madame, [T] enrôlées sous les numéros 2025F1496 et 2025F1806;
PRONONCE à l’encontre de Madame, [J], [H], [T], né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] (France), une faillite personnelle de trois ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Glace ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Brasserie ·
- Thé ·
- Ouverture ·
- Jeux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités
- Intempérie ·
- Climatisation ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Article d'habillement ·
- Prorogation ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Dédit ·
- Prestation de services ·
- Mission ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Intérêt légal
- Taxi ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Plan ·
- Transport de voyageurs ·
- Communiqué ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.