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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 janv. 2026, n° 2025F06777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F06777 – 2600800044/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/01/2026JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 01 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F6777 Procédure 2023RJ188
* La société MCE 5 DEVELOPMENT
[Adresse 1] 69120 [Adresse 2] DEMANDEUR – en personne et représenté par SCP [K] [G] ASSOCIES -Toque n° [Adresse 3]
EN PRESENCE DE – la SELARL AJ MEYNET & Associés ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MCE 5 DEVELOPMENT [Adresse 4] [Localité 1] INTERVENANT INTERVENANT
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,37 € HT, 14,27 € TVA, 101,64 € TTC
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 février 2023, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société MCE 5 DEVELOPMENT ; puis par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de cette dernière, selon les modalités suivantes :
* Dit que les frais de justice et des créances inférieures à 500 € seront réglés immédiatement,
* Dit que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement sauf accord particulier octroyé par les AGS ;
* Dit que les créanciers seront payés selon l’une des modalités suivantes :
Proposition n°1 : Règlement de 15% des créances, pour moitié à l’adoption du plan et pour moitié une année après l’adoption du plan de redressement contre abandon du solde et des garanties attachées aux créances sous réserve de l’application d’une clause de retour à meilleure fortune
Proposition n°2 : Règlement de 100% des créances sur 9 ans
Proposition n°3 : Règlement de chaque créance admise en période d’observation ou au cours de la 1ère année d’exécution du plan, par compensation en Actions Ordinaires (ci-après « AO ») de 0,35 €, au prix unitaire de 0,1 € soit avec une prime d’émission de 0,34 €.
* Prend acte de la constitution de la Joint-Venture avec la société WEVERS dans le cadre de laquelle le capital social sera détenu à 0% par la société MCE 5 DEVELOPMENT et à hauteur de 50% par la société WEVERS ;
* Dit que tous les éléments d’actif de la société MCE 5 DEVELOPMENT (à l’exception des actifs circulants) en ce compris l’intégralité de la propriété industrielle appartenant à la société MCE 5 DEVELOPMENT ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal conformément aux stipulations de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Par requête déposée le 1 er décembre 2025, la société MCE 5 DEVELOPMENT sollicite la modification substantielle de ce plan de redressement, et demande au Tribunal de prononcer la levée de l’inaliénabilité attachée aux actifs liés aux actifs de propriété intellectuelle et industrielle et des actifs corporels en lien à l’activité de défense et sécurité militaire et civile et autoriser en conséquence l’apport de ces actifs au capital de la société [Localité 2] à constituer.
Au soutien de sa demande, la société MCE 5 DEVELOPMENT expose qu’elle a développé une technologie et des prototypes à destination de la défense et de la sécurité sous la marque ETENDARD. C’est ainsi qu’a été pensée la création d’une société dénommée [Localité 2], dont une part significative du capital (40%) serait détenue par la société MCE-5 DEVELOPMENT, dédiée au développement et à la commercialisation desdits actifs, sur un modèle similaire à la joint-venture réalisée avec la société WEVERS s’agissant de l’activité de compétition automobile. La société [Localité 2]), société par actions simplifiée est en cours de constitution. La société MCE 5 DEVELOPMENT apportera en nature la marque figurative Etendard (déposée à l’INPI le 22 juin 2023 sous le numéro national 23 4 971 572), le nom de domaine https://etendard.tech/ ainsi que tous les biens et droits relatifs à la propriété intellectuelle (au sens large, en ce compris notamment la propriété industrielle et les éléments couverts par le droit d’auteur: plans, fichiers CAO, maquettes, prototypes, dessins, schémas, modèles, etc…) se rapportant aux produits Foudre, Spectre et Furie, ainsi que le lot de pièces nécessaires ou utiles au développement, à l’amélioration ou à l’entretien de chacun des produits concernés. La constitution de la société [Localité 2] s’avère cruciale pour la pérennité de la société MCE 5 DEVELOPMENT, cette dernière disposant à date de droits de propriété industrielle qu’elle ne peut ni valoriser, ni commercialiser. Les bénéfices réalisés par la société [Localité 2] feront l’objet de remontées de dividendes à la société MCE 5 DEVELOPMENT dès l’exercice 2027 lui permettant de participer à l’apurement de son passif dans le cadre du plan de continuation étant précisé que les actions de préférence détenues par la société MCE 5 DEVELOPMENT lui permettront de percevoir un dividende prioritaire égal à 3% du montant du chiffre d’affaires dans la limite du bénéfice distribuable (au sens des articles L232-10 et suivants du Code de commerce) et du plafond de 1 223 433 euros. En parallèle, une convention de prestation de service sera régularisée entre les sociétés MCE 5 DEVELOPMENT et [Localité 2] permettant à MCE-5 de couvrir ses frais fixes.
A la barre, le débiteur s’engage à rendre inaliénable cette participation de 40% dans la société tant que le plan n’est pas honoré.
Le commissaire à l’exécution du plan indique que si les prévisions exposées dans la requête se réalisent, les prochains dividendes seraient en mesure d’être honorés.
En revanche, il s’interroge sur les actifs restant la propriété de MCE 5 une fois que ses droits de propriété intellectuelle, comprenant notamment des plans, notices, savoir-faire et autres biens incorporels, dans le domaine de la mobilité de défense et de sécurité, tant militaire que civile, ainsi que ses biens corporels seront transférés à [Localité 2].
Dans l’hypothèse où tous les actifs de MCE 5 étaient transférés au bénéfice de la société [Localité 2], il suggère de la part de cette dernière de prendre l’engagement de demeurer tenue par le plan de redressement de
la société MCE 5, sans pour autant se substituer aux engagements pris par les actionnaires de MCE 5 n’ayant pas encore libéré la totalité de leurs apports respectifs (Monsieur [B] restant à verser 445K€ et la société SUD EST ENTREPRISE restant à verser 370K€).
Le débiteur indique que la filiale s’est engagée à prendre en charge les frais fixes de la société MCE 5 pendant trois ans. Il soutient que sans cet apport la société MCE 5 DEVELOPMENT sera rapidement liquidée car à date elle ne peut accéder à des marchés supérieurs à 300K€. Il s’engage à rendre inaliénable cette participation de 40% dans la nouvelle société tant que le plan n’est pas honoré.
En réponse à l’interrogation du tribunal sur l’existence d’une condition suspensive de délai pour mener à terme l’opération fixée au 31/12/2025, le dirigeant confirme que la société [Localité 2] est créée depuis novembre 2025 sous la condition suspensive de l’accord du tribunal sur la présente demande, quant au délai du 31 décembre pour la réalisation des apports il soutient qu’il peut être prolongé d’une quinzaine de jours sans difficulté et que s’agissant de l’immatriculation de la société avant le 31/12/2025, tout est prêt pour être déposé sans délai.
Le représentant des salariés indique que l’ensemble du personnel est informé de la situation et qu’il soutient la démarche.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire s’associe au commissaire à l’exécution du plan dans l’accord sur cette requête sous condition que à la barre le dirigeant s’engage à ce que la société [Localité 2] reste responsable de l’intégralité du présent plan et de la dette à rembourser de la société MCE5 DEVELOPMENT pendant toute la durée du plan et jusqu’à extinction de l’intégralité du passif.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MCE 5 DEVELOPMENT ;
Attendu que par jugement en date du 5 septembre 2023, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société MCE 5 DEVELOPMENT ;
Attendu que par requête en date du 8 novembre 2022, la société MCE 5 DEVELOPMENT sollicite la modification substantielle de ce plan et demande au Tribunal de bien vouloir prononcer la levée de l’inaliénabilité attachée aux actifs liés aux actifs de propriété intellectuelle et industrielle et des actifs corporels en lien à l’activité de défense et sécurité militaire et civile et autoriser en conséquence l’apport de ces actifs au capital de la société [Localité 2] à constituer ;
Attendu qu’une instance en résolution du plan est pendante devant la juridiction introduite par le commissaire à l’exécution du plan,
Attendu qu’à la barre la commissaire à l’exécution du plan confirme que le règlement de l’échéance 2025 a été consigné entre ses mains et qu’en conséquence il se désisterait de sa demande lors de la prochaine audience, Que dès lors la demande de modification peut être valablement examinée.
Attendu que la modification sollicitée permet de préserver les droits des créanciers inscrits au plan, puisque le passif de la société MCE 5 DEVELOPMENT pourra être remboursé en partie par les remontées de dividendes de la filiale nouvellement créée;
Attendu que le dirigeant s’engage à rendre inaliénable la participation de la société MCE-5 DEVELOPMENT dans la nouvelle société dont il détient par le biais d’actions de préférence 40% du capital tant que le plan n’est pas honoré.
Attendu qu’après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de la société MCE 5 DEVELOPMENT, au motif notamment qu’elle répond aux exigences des articles L.626-6 et R.626-45 du Code de commerce sous conditions de ;
* L’inaliénabilité la participation à hauteur de 40 % au capital de la société [Localité 2] pendant toute la durée du plan et jusqu’au paiement intégral des échéances restant dues,
* L’existence d’un dividende prioritaire sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation égal à 3% du montant net du chiffre d’affaires de la société [Localité 2] au titre de l’exercice écoulé dans la limite de la somme de 1 223 443 €,
* La constitution de la société [Localité 2] sous 15 jours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu les articles L.626-26 et L.631-19 du Code de Commerce,
Vu les articles R.626-45 et suivants et R.631-35 du Code de Commerce,
Sur rapport du Juge commissaire, Après avis du commissaire à l’exécution du plan,
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement de la société MCE 5 DEVELOPEMENT.
En conséquence,
PRONONCE la levée de l’inaliénabilité, inscrite au jugement du 5 septembre 2023, attachée aux actifs de propriété intellectuelle et industrielle listés ci-dessous :
* La marque figurative « Etendard » déposée à l’INPI Le 22 juin 2023 sous le numéro national 23 4 971 572
* Le nom de domaine https://etendard.tech/
* Le Prototype fonctionnel du produit dénommée « Foudre » :
* Le Prototype fonctionnel du produit dénommé « Spectre » :
* Le Prototype non fonctionnel du produit dénommé « Furie » :
AUTORISE l’apport desdits actifs au capital de la société à constituer dénommée [Localité 2],
SOUS CONDITION DE :
* L’inaliénabilité la participation à hauteur de 40 % au capital de la société [Localité 2] pendant toute la durée du plan et jusqu’au paiement intégral des échéances restant dues,
* L’existence d’un dividende prioritaire sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation égal à 3% du montant net du chiffre d’affaires de la société [Localité 2] au titre de l’exercice écoulé dans la limite de la somme de 1 223 443 €
* La constitution de la société [Localité 2] sous 15 jours.
DIT que les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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