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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2024003056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024003056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024003056 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société IDEEL GROUPE, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 509 310 231, dont le siège social est situé [Adresse 2] à AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société MJ LOGISTICS, Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 950 452 003, dont le siège social est situé [Adresse 2] à AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
3° – La Société JEVAISDEMENAGER.FR, Société à responsabilité limitée au capital de 12.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 491 219 853, dont le siège social est situé [Adresse 2] à AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
4° – La Société MJ DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 907 613 087, dont le siège social est situé [Adresse 2] à AUBIGNY LES CLOUZEAUX (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
5° – La Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 260.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 863 800 371, dont le siège social est situé [Adresse 3] à THOUARE-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses représentées par la SELARL OILLIC AUDRAIN ASSOCIES, comparant par Maître François OILLIC, Avocat associé au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société C T V, Société par actions simplifiée au capital de 469.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 340 140 102, dont le siège social est situé [Adresse 7] à MOUILLERON-LE-CAPTIF (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL AVOXA CYBER, comparant par Maître Jean-Noël ROBIN, Avocat au Barreau de RENNES (Ille-et-Vilaine), demeurant [Adresse 5] [Adresse 8], avocat plaidant, et par l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, prise en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société C T V exerce dans le domaine de la téléphonie, des réseaux et de la sécurité ;
Le 31 Mars 2021, la Société IDEEL GROUPE situé en [Localité 1]-Atlantique a conclu un contrat de services de télécommunications téléphoniques et informatiques pour elle et l’ensemble de ses sociétés situées en Pays de la [Localité 1] avec la Société C T V, avec une garantie de temps de rétablissement de quatre heures à certaines conditions ;
Entre le 13 Octobre 2023 et le 18 Octobre 2023, une coupure généralisée au niveau de la société nantaise a rendu impossible l’accès au serveur ainsi qu’à toutes les communications téléphoniques et informatiques, tant interne qu’externe, pour cette société ainsi que celles de son groupe ;
La Société IDEEL GROUPE a chiffré le nombre d’heures de travail payées à ses salariés sans contrepartie effective et donc son préjudice à la somme de 17.784,65 € ;
A la suite de cette coupure d’électricité, des échanges sont intervenus entre les parties et, à titre amiable, la Société C T V a proposé selon ses clauses contractuelles une somme de 381,31 € à la Société IDEEL GROUPE ;
Le 18 Janvier 2024, la Société C T V informait que sa demande indemnitaire de 17.784,65 € ne pouvait aboutir en ce qu’elle apparaissait comme excessive et mal fondée ;
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 15 Mai 2024, la Société IDEEL GROUPE, la Société MJ LOGISTICS, la Société JEVAISDEMENAGER.FR, la Société MJ DISTRIBUTION et la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES ont attrait devant la présente Juridiction la Société C T V pour :
Vu les Articles 1103, 1104, 1110, 1112-1, 1114, 1119, 1162, 1170, 1171, 1190, 1200, 1217, 1218, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-5 et 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société C T V à verser aux sociétés du groupe IDÉEL la somme globale de 17.784,65 € en réparation de leur préjudice, ainsi répartie :
* la somme de 3.451,34 € à la Société IDEEL GROUPE en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes de :
* 4.642,84 € à la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES,
* 2.901,12 € à la Société MJ LOGISTICS,
* 4.328,04 € à la Société JEVAISDEMENAGER.FR,
* 2.461,31 € à la Société MJ DISTRIBUTION,
Mettre à la charge de la Société C T V la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 2 en vue de l’audience du 10 Décembre 2024 aux termes desquelles la Société IDEEL GROUPE, la Société MJ LOGISTICS, la Société JEVAISDEMENAGER.FR, la Société MJ DISTRIBUTION et la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les pièces du dossier, Vu les Articles 1103, 1104, 1110, 1112-1, 1114, 1119, 1162, 1170, 1171, 1190, 1200, 1217, 1218, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231,5 et 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société C T V à verser aux sociétés du groupe IDÉEL la somme globale de 17.784,65 € en réparation de leur préjudice, ainsi répartie :
* la somme de 3.451,34 € à la Société IDEEL GROUPE en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes de :
* 4.769,04 € à la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES,
* 2.901,12 € à la Société MJ LOGISTICS,
* 4.328,04 € à la Société JEVAISDEMENAGER.FR,
* 2.461,31 € à la Société MJ DISTRIBUTION,
Mettre à la charge de la Société C T V la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 non datées aux termes desquelles la Société C T V fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 9, 31, 32 du Code de Procédure Civile,
Déclarer les Sociétés BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, MJ LOGITICS, JEVAISDEMENAGER.FR, et MJ DISTRIBUTION irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la Société CTV,
En toute hypothèse,
Débouter les Sociétés IDEEL GROUPE, BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, MJ LOGITICS, JEVAISDEMENAGER.FR, et MJ DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner solidairement les Sociétés IDEEL GROUPE, BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, MJ LOGITICS, JEVAISDEMENAGER.FR, et MJ DISTRIBUTION à payer à la Société C T V la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les Sociétés IDEEL GROUPE, BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, MJ LOGISTICS, JEVAISDEMANAGER.FR et MJ DISTRIBUTION aux entiers dépens,
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’Article 10 du Décret du 08 Mars 2001 portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
* Sur la qualité et l’intérêt à agir :
A titre liminaire, il appartient au Tribunal de statuer ici sur la qualité à agir et l’intérêt à agir des Sociétés BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISE, MJ LOGISTICS, JEVAISDEMENAGER.FR et MJ DISTRIBUTION ;
En effet, la Société C T V expose qu’au visa des Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile et en considérant avoir une relation contractuelle, les sociétés susnommées n’ont pas d’intérêt ni de droit à agir à son encontre ;
Pour leur part, les sociétés demanderesses contestent les allégations ci-avant énoncées ; ces dernières précisent qu’elles souhaitent voir engager la responsabilité délictuelle de la Société C T V, pour leur avoir causé un préjudice suite au non-respect de ses obligations contractuelles convenues avec la Société IDEEL GROUPE ;
Les sociétés demanderesses rappellent, à juste titre, qu’un tiers peut se prévaloir d’un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice pour engager la responsabilité délictuelle de celui qui a manqué à son obligation sans qu’il y ait lieu à démontrer l’existence d’une faute délictuelle ;
En l’espèce, à la lecture des pièces remises au dossier, plus particulièrement la pièce désignée « Bon de commande-Contrat de service » rédigée et signée en date du 31 Mars 2021 entre la Société IDEEL GROUPE et la Société C T V, son prestataire téléphonique, il appert de la feuille « Pré-requis techniques avant déploiement » en page 3 sur 18, que les sites et les adresses des établissements du groupe ayant assigné ladite société C T V sont clairement détaillés ;
En outre, en page 5 sur 18, sur la feuille intitulée « Schéma Technique Interconnexion des sites », il est indiqué la description des flux et des liens de connexion entre le site principal et les agences ; on y retrouve également lesdites sociétés du groupe IDEEL ;
A ce titre, nonobstant le bienfondé des prétentions des demanderesses, ces dernières ont toutes un intérêt à agir en ce qu’elles bénéficiaient des services de la Société C T V par l’intermédiaire du rapport contrat liant cette dernière à la Société IDEEL GROUPE ;
Ainsi, la Société C T V sera déboutée de sa demande de fin de non-recevoir, l’ensemble des sociétés demanderesses ayant un intérêt et le droit d’agir à son encontre ;
* Sur l’inexécution d’obligation de la Société C T V vis-à-vis de la Société IDEEL GROUPE :
Aux termes de ce contrat de service, dans son alinéa 1, en page 9 sur 18, conclu entre les parties le 31 Mars 2021, la Société C T V s’était engagée expressément à rétablir les communications téléphoniques et informatiques comme suit : « Les liens souscrits ont une garantie de rétablissement de 4h00 et ce 5jours/7, de 8h à 18h. » ;
Le Tribunal rappelle les dispositions légales ci-dessous :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés ne tiennent lieu de Loi qu’à ceux qui les ont faits » ;
L’Article 1119 du Code Civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »;
En l’espèce, à la lecture du bon de commande dûment signé en date du 31 Mars 2021, il a été coché la case pour acceptation desdites conditions générales de vente ;
Cette dernière précisait : « Le Bon de commande est régi par l’ensemble contractuel formé par les conditions générales de vente de la Société, les conditions spécifiques et particulières propres aux services souscrits disponibles en libre accès sur le site cdv.vflit.fr. Le signataire reconnaît avoir pris connaissance et approuver les dispositions de cet ensemble contractuel » ;
Ces conditions particulières dénommées DO Télécoms stipulait à l’Article 10 que la responsabilité de la société ne saurait être directement ou indirectement retenue à quelque titre et pour quelque cause que
ce soit pour les dommages résultant de l’un des événements suivants et notamment : « Tout incident ou interruption de service dû à un incident survenant sur d’autres réseaux que le réseau de la Société. » ;
Cependant, au vu des pièces fournies aux débats, il appert que ni les conditions générales de ventes, ni les conditions particulières relatives à cet ensemble contractuel n’ont été signées par Monsieur [F], représentant de la Société IDEEL GROUPE de sorte que la case cochée sur le bon de commande ne peut, à elle seule, suffire à valider la bonne connaissance de ces clauses par la Société C T V dans le sens tel que le précise l’Article 1119 du Code Civil ;
En effet, le simple fait d’avoir coché une case dans le bon de commande par renvoi à un site internet qui par essence n’est pas stable, ne peut justifier la prise des connaissances desdites conditions spécifiques ;
Ainsi, les limites de responsabilité stipulées dans les conditions générales, spécifiques et particulières ne sont donc pas opposables à la Société IDEEL GROUPE ;
En outre, il convient de rappeler que suite à une coupure fibre au niveau du boitier de protection impactant plusieurs clients dans le secteur situé sur le [Adresse 10] à [Localité 2] ([Localité 1]-Atlantique), la Société C T V n’a plus été en mesure d’assurer son service à compter du 13 Octobre 2023 ; elle a pu rétablir son service que 5 jours plus tard ;
Par ailleurs, il convient de préciser que le contrat entre la Société C T V et la Société IDEEL GROUPE bénéficiait à l’ensemble des sociétés de son groupe, de sorte que toutes ses structures ont pâti de l’interruption de la ligne fournie par la Société C T V ;
* S’agissant des préjudices :
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’Article 1241 du Code Civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »;
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat liant la Société C T V et la Société IDEEL GROUPE permettait à cette dernière et à l’ensemble de ses sociétés filles et de leurs collaborateurs d’accéder au serveur informatique du groupe et de procéder à des communications téléphoniques internes et externes ;
Il est certain qu’une telle coupure impacte le travail des collaborateurs travaillant dans ces structures ;
Il convient de relever à ce titre que le préjudice dont se prévaut les demanderesses porte sur ses collaborateurs ayant une fonction support ou bien d’encadrement de sorte qu’ils sont directement impactés par l’impossibilité d’accéder au serveur informatique du Groupe IDEEL ;
Par ailleurs, la solution palliative proposé par la Société C T V aurait été insuffisante et n’aurait pas permis de délivrer le service convenu dans le contrat, la clé de connexion aurait été insuffisamment puissante pour satisfaire au besoin du groupe ;
A ce titre et contrairement aux allégations de la Société C T V, les sociétés demanderesses sont fondées en leur demande indemnitaire d’un montant total de 17.784,65 € se ventilant comme suit :
* 3.451,34 € à la Société IDEEL GROUPE,
* 4.642,84 € à la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES,
* 2.901,12 € à la Société MJ LOGISTICS,
* 4.328,04 € à la Société JEVAIS DEMENAGER.FR,
* 2.461,31 € à la Société MJ DISTRIBUTION ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que les sociétés demanderesses soient indemnisées des frais qu’elles ont pu exposer pour faire valoir leurs droits ;
Ainsi, la Société C T V sera tenue d’indemniser les Sociétés IDEEL GROUPE, MJ LOGISTICS, JEVAISDEMENAGER.FR, MJ DISTRIBUTION et BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES à hauteur de 600,00 € chacune sur à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société C T V sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104, 1110, 1112-1, 1114, 1119, 1162, 1170, 1171, 1190, 1200, 1217, 1218, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231,5 et 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société C T V de sa demande de fin de non-recevoir.
DIT et JUGE bien fondées les sociétés demanderesses en leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société C T V à payer aux Sociétés du Groupe IDEEL la somme globale de DIX-SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (17.784,65 €) en réparation de leur préjudice, ainsi répartie :
* la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS et TRENTE-QUATRE CENTS (3.451,34 €) à la Société IDEEL GROUPE en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes de :
* QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (4.642,84 €) à la Société BRETAGNE DEMENAGEMENTS ENTREPRISES,
* DEUX MILLE NEUF CENT UN EUROS et DOUZE CENTS (2.901,12 €) à la Société MJ LOGISTICS,
* QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS et QUATRE CENTS (4.328,04 €) à la Société JEVAIS DEMENAGER.FR,
* DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (2.461,31 €) à la Société MJ DISTRIBUTION.
MET à la charge de la Société C T V la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, soit SIX CENTS EUROS (600,00 €) à chacune des sociétés demanderesses.
CONDAMNE la Société C T V aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-DEUX EUROS et CINQUANTE CENTS (142,50 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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