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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 mars 2026, n° 2026F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/03/2026JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F387 Procédure 2025RJ1282
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société [K] FRANCE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29/07/2025
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD [U]
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [A] [P] ou Maître [O] [Q] Mandataire Judiciaire : la SELARL [U] [T] représentée par Maître [U] [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 janvier 2026 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société [K] FRANCE et nommé la SELARL FHBX en qualité d’administrateur.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 27 janvier 2026.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 19 mars 2026, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du code de commerce,
* les créances bancaires à plus d’un an à l’origine, les créances privilégiées et chirographaires seront remboursées selon l’une des options suivantes, au choix de chaque créancier :
Option 1 : le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Année 1
1,69 %
Année 2 4,40 %
Année 3 6,44 %
Année 4 8,47 %
Année 5 10,16 %
Année 6 16,60 %
Année 7 17,28 %
Année 8 18,63 %
Année 9 16,31 %
TOTAL 100 %
Les modalités de remboursement des créances bancaires à plus d’un an à l’origine portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant ré-étalé sur la durée du plan, soit 9 ans, sans nouveaux intérêts.
Le premier règlement interviendra un an après l’arrêté du plan.
Les dividendes seront portables.
Option 2 : le remboursement partiel de 30% en une échéance contre abandon du solde et levée des garanties personnelles du dirigeant en une échéance six mois après l’arrêté du plan.
Les dividendes seront portables.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’option 2.
* le règlement au fur et à mesure de l’exécution du contrat pour les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive.
Les créanciers interrogés par la SELARL [U] [T] représentée par Maître [U] [T], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
Garanties et engagements particuliers :
La société et son dirigeant s’engagent à :
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* garder stable la rémunération de l’associé opérationnel jusqu’à remboursement complet du plan ;
* ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ;
* verser 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles;
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les six mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire expose que sur la base des prévisions, le plan de sauvegarde apparait comme la solution permettant de préserver au mieux l’intérêt de la société et celle de ses créanciers. Il émet donc un avis favorable au plan de sauvegarde tel que présenté.
Le mandataire judiciaire rappelle qu’à ce jour, la société rencontre des difficultés en matière de rentabilité, parvenant difficilement à dégager des résultats bénéficiaires. Selon les prévisions (qui apparaissent très optimistes au regard des indicateurs de la période d’observation), la société apparaît être en mesure de faire face au remboursement de son passif en neuf échéances, sous réserve de l’issue des contestations en cours. En l’état, il n’est pas opposé au projet de plan. Il convient, en outre, de relever que les créanciers optant pour l’option 2 combinant un abandon de créance avec règlement partiel du solde permet d’une part le bénéfice d’un apport substantiel des actionnaires par l’émission d’obligations convertibles, et d’autre part, de réduirele passif qui restant à apurer.
Le représentant des salariés indique que tout va bien et que les salariés sont motivés.
Le juge-commissaire expose que les mesures prises pendant la période d’observation permettent d’atteindre la rentabilité sur les deux derniers mois. Les prévisions à long-terme permettent de démontrer que la société serait en mesure d’avoir des résultats positifs même si l’exploitation demeure fragile. Sur la base des prévisions, le plan de sauvegarde est la seule solution permettant de préserver l’intérêt des créanciers. En conséquence, le juge-commissaire est favorable au projet de plan présenté.
Le représentant du ministère public requiert l’adoption du plan de sauvegarde.
DISCUSSION
Attendu que par jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [K] ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société [K] FRANCE ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société [K] FRANCE selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du code de commerce,
* les créances bancaires à plus d’un an à l’origine, les créances privilégiées et chirographaires seront remboursées selon l’une des options suivantes, au choix de chaque créancier :
Option 1 : le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 9 ans des créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Année 1
1,69 %
Année 2 4,40 %
Année 3 6,44 %
Année 4 8,47 %
Année 5 10,16 %
Année 6 16,60 %
Année 7 17,28 %
Année 8 18,63 %
Année 9 16,31 %
TOTAL 100 %
Les modalités de remboursement des créances bancaires à plus d’un an à l’origine portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant ré-étalé sur la durée du plan, soit 9 ans, sans nouveaux intérêts.
Le premier règlement interviendra un an après le présent jugement.
Les dividendes seront portables.
Option 2 : le remboursement partiel de 30% en une échéance contre abandon du solde et levée des garanties personnelles du dirigeant en une échéance six mois après le présent jugement.
Les dividendes seront portables.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés avoir accepté l’option 2.
* le règlement au fur et à mesure de l’exécution du contrat pour les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE que la société et son dirigeant s’engagent à :
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* garder stable la rémunération de l’associé opérationnel jusqu’à remboursement complet du plan ;
* ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ;
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan;
* établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles;
* remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les six mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [A] [P] ou Maître [O] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [A] [P] ou Maître [O] [Q] en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL [U] [T] représentée par Maître [U] [T] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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