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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 30 avr. 2025, n° 2024017600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017600
Demandeur (s) : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Tribunal judiciaire [Adresse 1]
Représentant(s) : Présent en personne
* Débiteur(s): RUBIS 84 (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s): Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 30/04/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant requête déposée au greffe le 04/11/2024 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et en exécution d’une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l’article R. 631-4 du code de commerce, RUBIS 84 (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours
conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l’audience les termes de sa requête.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que la société présente un retard dans le dépôt des ses comptes annuels pour l’exercice 2023 soit le premier exercice de la société.
De plus les services de la DDFIP ont indiqué au greffe que la société ne semble plus avoir d’activité car les courriers adressés par leur service reviennent NPAI. L’état débiteur de la société auprès des impôts s’élève à la somme de 717 euros. La société ne semble plus avoir de compte bancaire non plus.
Lors de la précédente audience, l’expert-comptable de la société a indiqué au tribunal que la société était dissoute depuis le 30/09/2023 et n’avait donc plus d’activité. La société était en attente de remise gracieuse des taxations d’office effectuées par la DDFIP et souhaitait clôturer la société via une liquidation amiable. Le tribunal avait accepté la demande de renvoi en vue de cette régularisation.
Or à l’audience du 30/04/2024, le débiteur n’a pas comparu ni justifié des éléments évoqués lors de la précédente audience.
La société RUBIS 84 (SAS) est donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liqui dation judiciaire simplifiée à l’égard de :
RUBIS 84 (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1] Débits de boissons
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2024, date de la saisine du parquet.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire,
Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [I] [M], commissaire de justice
[Adresse 4]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe au 03/11/2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le à , aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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