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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00029
N° RG: 2024F00292
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL DCL
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant par Me Amanda SOTO
[Adresse 3] [Localité 2]
et par Me Deborah FELDMAN
[Adresse 9] [Localité 4]
DEFENDEUR(S)
SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DCL, spécialisée dans les travaux de rénovation tous corps d’état, a été sollicitée en 2023 par l’architecte Madame [J] [S] pour réaliser d’importants aménagements dans des locaux situés à [Localité 1].
Ces travaux concernaient deux entreprises distinctes, la SARL SCEP et la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1].
Pour la SARL SCEP, les prestations portaient sur la réhabilitation des espaces intérieurs d’un établissement d’enseignement à [Localité 1].
Un devis détaillé était établi et en partie honoré par un acompte, mais une somme substantielle resterait impayée, malgré de multiples relances.
Concernant la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1], la mission consistait en une rénovation intégrale d’un hôtel sur le thème artistique du cinéma.
Plusieurs devis étaient validés et des acomptes versés, mais un solde important demeurerait en suspens.
La SARL DCL appuie ses revendications sur une documentation, comprenant des devis signés, des factures émises, et des photographies attestant de l’avancement et de l’achèvement des travaux.
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce Vu les pièces transmises,
CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 10 404,40€TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023,
CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société SCEP à payer à la société DCL la somme de 3500€ au titre de 1 article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 56 951,04 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023,
CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Ottelicr Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNER la société Ottelier Services [Localité 1] à payer à la société DCL la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés SCEP et OSC à supporter
l’ensemble des dépens,
A l’audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non-comparution de la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non-comparution de la SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP) :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande concernant la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ;
La SARL DCL a saisi le tribunal en vue d’obtenir la condamnation de la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) au paiement de diverses factures impayées, ainsi que des intérêts de retard.
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Devis n°62 signé, à la SARL SCEP du 4 juillet 2023 d’un montant de 16 428 € TTC
Facture n°2023-07-25-211161 du 25 juillet 2023 correspondant au solde du devis n°62, soit 10 404,40 € TTC, (16 428 € TTC – acompte de 6023,60€ en date du 17 juillet 2023).
LRAR de la SARL DCL à la SARL SCEP du 8 décembre 2023
Mise en demeure du 29 avril 2024 de Maître FELDMAN à la SARL SCEP
Après examen des pièces Il y a lieu de dire que la SARL DCL est fondée à faire valoir ses droits ;
Il convient de condamner la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à verser à la SARL DCL la somme principale de 10 404,40 euros TTC, correspondant à la facture 211 161 en date du 25/07/2023 d’un montant de 16 428 euros TTC, déduction faite de l’acompte de 6023,60 euros déjà réglé. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 8 décembre 2023.
Sur le bien-fondé de la demande concernant la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] ;
La SARL DCL a saisi le tribunal en vue d’obtenir la condamnation de la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] au paiement de diverses factures impayées, ainsi que des intérêts de retard.
Devis n°63 signé, à la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] du 10 juillet
2023 signé, montant 72 644,22 € TTC
Facture n°2023-08-24-211170 du 24 août 2023 correspondant au solde
du devis n°63
Devis n°64 signé, à la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] du 10 juillet
2023 signé, montant 49 673,14 € TTC
Facture n°2023-08-24-211172 du 24 août 2023 correspondant au solde
du devis n°64
Devis n°69 signé, à la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] du 30 juillet
2023 signé, montant 56 136,69 € TTC
Facture n°2024-01-17-211207 du 17 janvier 2024 correspondant au
solde du devis n°69
Facture des travaux supplémentaires n°2023-08-24-211175 du 24 août
2023, montant 18 585,52 € TTC
Facture des travaux supplémentaires n°2023-09-20-211176 du 20
septembre 2023, montant 13 965,98 € TTC
Factures des matériaux utilisés pour les travaux
Courriels de la SARL DCL du 23 et 30 novembre 2023
Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de la SARL DCL
à la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] du 8 décembre 2023
LRAR de la SARL DCL à la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] du 7
février 2024
Mise en demeure du 29 avril 2024 de Maître Feldman à la SAS OTTELIER
SERVICES [Localité 1]
Photos des travaux réalisés
Mail du 28 mai 2024 de Monsieur [G] à Maître FELDMAN
Après analyse des pièces produites par la SARL DCL, les éléments suivants ont été établis :
Il ressort que les faits allégués par la SARL DCL sont dûment établis. Cette conclusion repose sur les éléments probants suivants :
Les devis 62, 63, 64, 69 signés par la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) et par la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1], qui établissent l’existence des engagements contractuels.
Le pointage des acomptes versés, tel qu’attesté par les virements inscrits sur les relevés bancaires du compte courant Crédit Agricole N° [XXXXXXXXXX010] de la SARL DCL, démontrant les encaissements correspondants.
Les mises en demeure en lettre recommandée en date du 8/12/2023 et 29/04/2024.
Les relances 1 et 2 par mail en date du 23/11/2023 et 30/11/2023, qui confirment le caractère exigible et impayé des sommes réclamées.
Cependant les éléments suivants ont également été établis :
o Le devis n°69, signé pour un montant de 56 136,60 euros TTC, n’a donné lieu à aucune facture correspondante. La seule facture identifiable, (FC 211207 en date du 17/01/2024) au regard des travaux réalisés pour les faux plafonds, est d’un montant de 7 200,50 euros TTC, bien inférieur à celui indiqué dans le devis.
o Les factures de plus-values invoquées par la SARL DCL, bien que dépourvues de devis signés, comprennent les factures n°211 175 du 24 août 2023 (18 585,52 euros TTC) et n°211 176 du 20 septembre 2023 (13 965,98 euros TTC). Ces factures, mentionnées explicitement dans la lettre de mise en demeure envoyée le 8 décembre 2023, concernent les plus-values des devis signés n°64 et 63 et doivent être prises en compte.
2. Anomalies sur les devis :
Les devis produits par la SARL DCL mentionnent qu’ils doivent être "signés, datés et accompagnés de la mention manuscrite ‘Bon pour accord'". Cependant, ils ne comportent, ni dates, ni cette mention manuscrite, ce qui diminue leur valeur probatoire.
En dépit des anomalies relevées, les preuves matérielles (virements, mises en demeure, et documents justificatifs) permettent de considérer que les prétentions de la SARL DCL sont suffisamment étayées.
L’ensemble des documents versés aux débats et les constatations opérées permettent ainsi de considérer les prétentions de la SARL DCL comme fondées en l’état du dossier.
En conséquence, il convient de considérer que la SARL DCL a démontré, au-delà des lacunes constatées dans certains documents, l’existence d’engagements contractuels partiellement exécutés et non intégralement honorés par les défenderesses.
Les factures litigieuses n°211 175 et 211 176, bien qu’émises sans devis signés, sont corroborées par la mise en demeure adressée aux défenderesses. Leur lien avec les devis signés n°64 et 63 renforce leur recevabilité.
Les virements bancaires effectués par les défenderesses constituent des éléments probants confirmant une reconnaissance implicite des engagements contractuels.
Il convient de condamner la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à verser à la SARL DCL la somme principale de 56 951,04 euros TTC, correspondant aux factures suivantes, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 8 décembre 2023 :
FC 211170 en date du 24/08/2023 d’un montant de 72644.22 euros TTC, après déduction des acomptes réglés de 65 379,81 euros soit un montant dû de 7264.41 euros TTC ;
FC 211172 en date du 24/08/2023 d’un montant de 49 673,14 euros TTC, après déduction des acomptes réglés de 39 738,50 euros soit un montant dû de 9 934,64 euros TTC ;
FC 211207 en date du 17/01/2024 (en partie devis N°69) d’un montant de 7 200,50 euros TTC ;
FC 211175 en date du 24/08/2023 d’un montant de 18 585.52 euros TTC ;
FC 211176 en date du 20/09/2023 d’un montant de 13 965,98 euros TTC, plusvalue travaux ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société DCL sollicite la condamnation de la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ainsi que de la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance.
Cependant l’évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation ni aucune pièce de nature à en établir le montant.
Il y a donc lieu de débouter la SARL DCL de sa demande a voir condamner la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ainsi que la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est due dans les relations commerciales dès lors qu’un retard de paiement est constaté. Cette indemnité s’ajoute automatiquement aux intérêts de retard.
En l’espèce :
La SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) malgré plusieurs relances, demeurent en défaut de paiement de la facture suivante :
Facture 211 161 en date du 25/07/2023 partiellement payée.
Ainsi, au total, la facture impayées justifie la condamnation des défenderesses au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit :
1x 40 euros = 40 euros.
Par conséquent il convient de condamner la SARL SOCIETE CANNOISE
D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SARL DCL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] malgré plusieurs relances, demeurent en défaut de paiement des factures suivante : FC 211170 en date du 24/08/2023, FC 211172 en date du 24/08/2023 partiellement payée
FC 211207 en date du 17/01/2024, FC 211175 en date du 24/08/2023, FC 211176 en date du 20/09/2023.
Ainsi, au total, les 5 factures impayées justifient la condamnation des défenderesses au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit : 5x 40 euros = 200 euros.
Par conséquent il convient de condamner la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à payer à la SARL DCL la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1], la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) qui succombent aux dépens, ainsi que condamner la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1], la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) au paiement de la somme de 2500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101,1103, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10, D.441-5 du Code de commerce
DIT la demande recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SARL DCL la somme principale de 10 404,40 euros TTC, correspondant à la facture 211 161 en date du 25/07/2023 d’un montant de 16 428 euros TTC, déduction faite de l’acompte de 6023,60 euros déjà réglé. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 8 décembre 2023.
CONDAMNE la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à payer à la SARL DCL la somme principale de 56 951,04 euros TTC, correspondant aux factures suivantes, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 8 décembre 2023 :
FC 211170 en date du 24/08/2023 d’un montant de 72644.22 euros TTC, après déduction des acomptes réglés de 65 379,81 euros soit un montant dû de 7264.41 euros TTC ;
FC 211172 en date du 24/08/2023 d’un montant de 49 673,14 euros TTC, après déduction des acomptes réglés de 39 738,50 euros soit un montant dû de 9 934,64 euros TTC ;
FC 211207 en date du 17/01/2024 (partie du devis N°69) d’un montant de 7 200,50 euros TTC ;
FC 211175 en date du 24/08/2023 d’un montant de 18 585.52 TTC euros, plusvalue travaux ;
FC 211176 en date du 20/09/2023 d’un montant de 13 965,98 euros TTC, plusvalue travaux ;
DEBOUTE la SARL DCL de sa demande à voir condamner la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à lui payer la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL DCL de sa demande à voir con SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SARL DCL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à payer à la SARL DCL la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SARL DCL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] à payer à la SARL DCL la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) et la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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