Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2013

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 15 oct. 2013
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille

Texte intégral

Le 30 juin 2003, la société Drilnet (Sarl) conclut avec M. Christian J. (nom Commercial Kalanda) un contrat de création de site web dédié aux professionnels de l’industrie pétrolière, incluant plusieurs fonctionnalités révolutionnaires pour l’époque.

Cet accord prévoit que la partie dynamique de ce site soit livrée dans les 12 semaines. Cependant la collaboration entre les deux sociétés se poursuivra 9 ans durant.

Une version 2 de ce site web donnera lieu à un avenant signé le 24 novembre 2009.

Le 30 septembre 2011, la société Drilnet notifie à M. Christian J. une série de griefs et le met en demeure de lui livrer un portail conforme le 8 octobre 2011.

Le 7 novembre 2011, M. Christian J. notifie son refus de donner suite aux demandes, qu’il considère injustifiées de la société Drilnet.

Le 6 janvier 2012 la société Drilnet adresse une mise en demeure à M. Christian J. à laquelle ce dernier répondra le 8 février 2012.

Par assignation délivrée le 7 juin 2012, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société Drilnet demande au tribunal de :

Vu les articles 2219 et suivants, 1147 et suivants, 1134 et 1184 du code civil ;

Vu l’article 799 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat ;

Vu les jurisprudences citées et la doctrine y afférent,

– Déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins, moyens et prétentions,

Y faisant droit,

A titre liminaire – Sur la recevabilité des demandes

Sur l’absence de prescription :

– Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 2222 du code civil, les griefs de la société Drilnet relatifs aux manquements contractuels de M. Christian J. afférents aux contrats du 30 juin 2003 et du 19 avril 2005 ne sont pas prescrits et qu’il en va de même pour l’avenant contractuel du 14 novembre 2009.

En conséquence,

– Débouter M. Christian J. de l’ensemble de ses demandes fins moyens et prétentions,

– Déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions

Sur la caducité du protocole du 1er février 2011

– Constater que le protocole du 1er février 2011 prévoit sa résiliation en cas d’absence de réalisation par M. Christian J. d’un portail opérationnel dans un délai impératif,

– Constater que par courrier du 29 septembre 2011 et par procès-verbal du même jour, la société Drilnet notifie à M. Christian J. l’inexécution de ses obligations et l’absence de réalisation du portail opérationnel dans les délais prévus,

– Dire et juger que le protocole du 1er février 2011 est rendu caduc du fait de l’inexécution par la société Drilnet des obligations contractuelles mises à sa charge,

– Prononcer la résolution judiciaire du protocole du 1er février 2011 aux torts exclusifs de M. Christian J.,

En conséquence,

– Débouter M. Christian J. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétention,

– Déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins moyens et prétentions,

Y faisant droit,

– Condamner M. Christian J. à réparer l‘entier préjudice subi par la société Drilnet du fait des différents manquements contractuels constatés,

Sur la validité des constats d’huissier produits par la société Drilnet

– Dire et juger que contrairement aux affirmations de M. Christian J. les constats d’huissier litigieux communiqués par la société Drilnet ont une force probante incontestable du seul fait de la méthode employée par l’huissier et du contenu des constatations effectuées ;

A titre subsidiaire,

– constater que les constats litigieux sont des commencements de preuve par écrit qui sont corroborés par un grand nombre de documents non contestés par le défendeur ;

– Dire et juger que le portail souffrait de dysfonctionnements graves aux dates des constats ;

En conséquence,

– Débouter M. Christian J. de sa demande visant à obtenir l’annulation de constats d’huissier prétendument litigieux.

– Déclarer la société Drilnet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Sur la responsabilité contractuelle de M. Christian J.

– Constater que les parties ont fait part de leur souhait de mettre un terme à leur relation contractuelle,

– Dire et juger que la résiliation des relations conjointement décidée, par les parties ne sauraient dégager M. Christian J. de sa responsabilité contractuelle ;

Sur la mauvaise foi de M. Christian J.

– Constater que M. Christian J. dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Drilnet a multiplié les manœuvres aux fins de masquer son incompétence tout en s’assurant le versement régulier de sommes considérables ;

En conséquence,

– Dire et juger que M. Christian J. a manqué délibérément à son obligation d’exécuter de bonne foi ses engagements contractuels dans le but de priver son cocontractant de sa liberté dans une relation sans issue,

– Condamner Kalanda à réparer l’entier préjudice cause à la société Drilnet du fait de ses manquements contractuels répétés ;

Sur les manquements contractuels liés à la non réalisation du portail

– Dire et juger que M. Christian J., en sa qualité de professionnel, était tenue contractuellement à un engagement de délivrance d’un portail conforme aux besoins et exigences exprimées par la société Drilnet,

– Constater que le portail livré par M. Christian J. était impropre à sa commercialisation et non conforme aux besoins exprimés par la société Drilnet comme en atteste les nombreuses pièces versées aux débats.

– Dire et juger que M. Christian J. a manqué à son obligation de délivrance conforme du portail «Oil-Zone»,

En conséquence,

– Condamner M. Christian J. à réparer, l’entier préjudice causé à la société Drilnet du fait de ce manquement contractuel ;

Sur les manquements contractuels liés à la non réalisation du portail dans les délais contractuels

– Constater que les parties s’étaient clairement entendues sur des délais impératifs source d’une obligation de résultat à la charge de M. Christian J.,

– Constater que M. Christian J. s’est révélée être dans l’incapacité de livrer le portail commandé par la société Drilnet dans les délais impartis et ce en dépit des nombreux efforts et investissements consentis par la société Drilnet pour la réussite du projet,

En conséquence,

– Dire et juger que Christian J. a manqué à son obligation de livraison du portail « Oil-Zone » dans les délais contractuels

– Condamner M. Christian J. à régler à la société Drilnet la somme de 83 122 euros TTC suivant la facture n°00110 du 30/12/2011 en application ces pénalités de retards pour la période du 05/02/2010 au 31/12/2011.

Sur les manquements contractuels liés à l’animation des sites oil-zone et oil-links,

– Constater que M. Christian J. avait contracté, à l’égard de la société Drilnet l’obligation d’animer et modérer les sites www.oil-zone.com et www.oil-links.com,

– Constater que le site www.oil-links.com a dû fermer en raison de son absence d’animation.

– Dire et juger que Kalanda a manqué à cette obligation de résultat d’animation et de modération.

En conséquence,

– Condamner Kalanda à réparer l’entier préjudice causé à la société Drilnet du fait de ses manquements contractuels répétés,

Sur la l’absence de cause étrangère,

– Constater que la société Drilnet a pleinement satisfait son obligation de collaboration en fournissant à son partenaire les moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation de ses prestations.

– Constater que M. Christian J. ne justifie d’aucune cause étrangère au sens de l’article 1147 du code civil.

– Dire et juger qu’en l’absence de cause étrangère, Kalanda assumera dès lors purement sa responsabilité ;

Sur l’indemnisation de la société Drilnet,

– Constater que les différents manquements contractuels dont s’est rendue coupable M. J. sont à l’origine d’un préjudice considérable subi par la société Drilnet.

– Dire et juger que les défaillances multiples de M. Christian J. et l’échec du projet « Oil Zone » en résultant ont directement mis en péril la société Drilnet qui a pourtant collaboré pleinement à la réussite ou projet,

– Dire et juger qu’en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil M. Christian J. sera condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la société Drilnet en ce compris les pertes subis et les gains manqués,

En conséquence,

– Condamner M. Christian J. à verser à la société Drilnet la somme de 268 791,14 € au titre des pertes financières directes.

– Condamner M. Christian J. à verser à la société Drilnet la somme de 1 204 358 € au titre des pertes salariales directes.

– Condamner M. Christian J. à verser à la société Drilnet la somme de 182 449 € au titre des pertes commerciales directes.

– Condamner M. Christian J. à verser à la société Drilnet la somme de 16 528 000 € au titre des gains manqués du fait de la perte des clients inscrits à la plateforme en abonnement test,

– Condamner M. Christian J. à verser à la société Drilnet la somme de 2 520 000 € au titre des gains manqués liés à la perte de l’avancée technologique du portail Oil-Zone et des gains qu’elle pouvait légitimement attendre du fait de cette avancée ;

Sur les demandes reconventionnelles de Kalanda,

– Constater que la société Drilnet use de son droit à demander réparation sans commettre un abus d’aucune sorte.

– Dire et juger que les allégations de M. Christian J. sont infondées,

En conséquence,

– Débouter M. Christian J. de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

En tout état de cause,

– Condamner Kalanda à verser à la partie demanderesse la somme de 75 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner Kalanda en tous les dépens, en ce compris les frais de constat et d’huissier.

– Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur Christian J. demande au tribunal de :

Vu les articles 1150, 1151 et 2224 du code civil,

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

À titre liminaire,

– Déclarer prescrites les demandes de la société Drilnet fondées sur des prétendus manquements de Christian J. antérieurs au 7 juin 2007,

– Déclarer nuls les constats d’huissier des 20 octobre 2010 et 25 juillet 2011, communiqués par la société Drilnet et les écarter des débats ;

A titre principal,

– Dire et juger que la société Drilnet a définitivement renoncé à engager la responsabilité de Christian J. tant pour la version n°1 que pour la version n°2 du portail internet Oil Zone.

En conséquence,

– Débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes ;

A litre subsidiaire,

– Constater que la société Drilnet a toujours été satisfaite des prestations de Christian J. sinon elle n’aurait pas entretenu une relation contractuelle avec ce dernier pendant 9 années.

– Constater que la société Drilnet dispose d’un portail internet dénommé Oil Zone accessible aux internautes.

– Dire et juger que le retard d’achèvement du projet résulte d’une incessante évolution du besoin de la société Drilnet au cours du temps.

– Dire et juger que le nombre d’anomalies, extrêmement limité, ont toutes été corrigées par Christian J.

En conséquence,

– Dire et juger que la société Drilnet ne rapporte pas la preuve de ces manquements contractuels de Christian J.

– Débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

– Dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par la société Drilnet ne son pas indemnisables car imprévisibles.

– Dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par la société Drilnet ne son pas indemnisables car la société Drilnet ne justifie ni du quantum ni du lien de causalité

En conséquence,

– Débouter la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel,

– Condamner la société Drilnet à payer à Christian J. une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

– Condamner la société Drilnet à payer à Christian J. une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société Drilnet aux entiers dépens d’instance.

A la barre, la société Drilnet a déclaré que : « la pièce n° 79 est un faux intellectuel, je la conteste ».

Pour la société la société Drilnet :

La société Drilnet reproche à M. Christian J.

– de ne pas avoir respecté l’échéance de livraison initiale du site et de ne pas avoir assuré l’animation et la modération du site

– des défaillances multiples

– de bugs récurrents rendant plusieurs fonctionnalités inutilisables

– de l’échec du re-design du site

– de ne pas avoir respecté les délais

– d’avoir investi 119 000 € en pure perte

– d’avoir été pris en otage par M. Christian J.

– des facturations de prestation non réalisées

– de l’impossibilité de reprise du projet par un autre développeur

– de l’impossibilité d’un déplacement vers un autre hébergeur

– de développements effectués en violation des règles de l’art

– de ne disposer que d’une partie des codes source

– de dysfonctionnements persistants constatés par huissier.

Cet ensemble de récriminations la conduisant à demander que lui soient attribuées les indemnités suivantes ;

– « Pertes subies » – Frais de développement du portail Oil-Zone facturés par kalanda (inexploitable) – 246 858,50 – N°88 à 98 (factures Kalanda)

– « Pertes subies » – Frais d’animation et de modération du forum « laissé à l’abandon » facturés par Kalanda – 21 934,64 – N°88 à 95 (factures Kalanda)

– « Pertes subies » – Frais de communication & frais de représentation engagés à pure perte – 182 449,00 – N°86 (rapport C2C Conseils)

– « Gain manqué » – Perte de marge brute (préjudice commercial lié à l’exploitation de la plateforme – période 2005 – 2012) – 16 528 000,00 – N°86 (rapport C2C Conseils)

– « Perte de chance »- Perte commerciale complémentaire lié au retard et à l’avancée technologique (défaut de valorisation du projet) – 2 520 000,00 – N°86 (rapport C2C Conseils)

– Art. 700 CPC – Frais d’avocats – frais de constat (en sus)- 75 000,00

Pour M. Christian J. :

La société Kalanda qui ne dispose d’aucun salarié et réalise un bénéfice de 91 973 € en 2011 alors que dans le même temps la société Drilnet réalise un CA de 5 023 800 € avec 49 employés et qu’ainsi le rapport de force entre les deux sociétés ne permettait pas à la société Drilnet d’être prise en otage comme elle le prétend.

La société Drilnet n’a cessé de spécifier et de faire évoluer son besoin en cours d’exécution du projet, d’où le retard.

L’importance de la date de livraison contractuelle au 22 septembre 2003 n’était pas particulièrement importante pour la société Drilnet qui a continué à travailler 9 ans avec M. Christian J.

Le 15 septembre 2005 la société Drilnet prononce la recette de la version 1 du portail internet et décide de le mettre en ligne.

L’article 19 du contrat du 30 juin stipule que le paiement des prestations de M. Christian J. vaut réception définitive de la version 1.

De plus la société Drilnet propose à M. Christian J. dans un mail du 11 février un accord prévoyant un quitus financier réciproque, accord accepté le 17 février 2010 par cette dernière.

Le 24 novembre 2009 la société Drilnet confie à M. Christian J. la réalisation de la version 2 du portail internet malgré les tensions des 6 premières années de la vie du projet.

Par échange de courriers les 11 et 17 février 2010 les deux sociétés mettent fin à leur relation contractuelle renonçant réciproquement à engager leur responsabilité.

Le projet est alors confié à la société Mascaro System. Cette dernière société met un terme à ses prestations suite à des factures impayées.

Au mois d’octobre 2010 la société Drilnet sollicite à nouveau M. Christian J. et un protocole d’accord est signé le 1er février 2011, lequel prévoyait que la responsabilité du projet était attribuée à M. Pierre C. de la Sarl PCR informatique.

Le 7 février 2011, M. C. établit un compte-rendu d’état des lieux du site, lequel confirme que l’ensemble des points bloquants ont été corrigés.

Le PV de recette de la version 2 du portail internet est signé le 25 mars 2011 par M. Christian J. puis le 29 avril 2011 par la société Drilnet. La recette définitive est prononcée par la société Drilnet le 1er juin 2011 moyennant des réserves devant être communiquées au plus tard le 10 juin 2011.

La société Drilnet remet en cause à postériori la recette définitive en raison d’une l’annexe 1 au PV de recette insérée et signée par elle, qui prévoit la rupture du protocole d’accord en cas d’absence de réalisation d’un seul point parmi 8. Et ce alors que M. Christian J. n’avait pas signé cette annexe absente lors de sa signature du PV de recette.

De plus la société Drilnet n’apporte aucune preuve de manquement par M. Christian J. à ses obligations contractuelles.

Le 7 novembre 2011, M. Christian J. notifiait son refus de donner suite aux demandes injustifiées de la société Drilnet.

Les constats réalisés par l’huissier mandaté par la société Drilnet ne sauraient être retenus car ils n’ont pas été réalisés tel que prévu par la jurisprudence.

Attendu que ce différend oppose la société Drilnet et M. Christian J. entrepreneur en nom propre sous le nom commercial « Kalanda» et que dans tous les écrits produits ainsi que dans ce jugement les noms de « M. Christian J. » et « société Kalanda » sont utilisés indifféremment et désignent toujours la même personne.

Attendu qu’en application des dispositions de l’ancien article 2222 du code civil, les griefs de la société Drilnet envers M. Christian J. afférents aux contrats du 30 juin 2003 et du 19 avril 2005 et de l’avenant contractuel du 14 novembre 2009 ne sont pas prescrits car antérieurs à la loi modificative de 2008.

Attendu qu’ainsi le tribunal dira que les faits relatifs aux contrats du 30 juin 2003 et du 19 avril 2005 et de l’avenant contractuel du 14 novembre 2009 ne sont pas prescrits.

Attendu qu’un contrat de développement de site Web a été signé entre la société Drilnet et M. Christian J. en date du 30 juin 2003.

Attendu qu’à l’article 5 de ce contrat il est stipulé que « Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de la signature par les deux parties. Il se termine au moment ou chacune des parties aura exécuté l’ensemble de ses obligations.

En cas de retard, le client ne pourra décider de mettre fin à la mission du prestataire qu’à défaut pour celui-ci d’avoir pris, dans les 20 jours à dater de la réception d’un envoi recommandé du client l’invitant à ce faire, les mesures nécessaires pour rattraper le retard pris ».

Attendu qu’à l’article 19 de ce contrat, il est notamment stipulé que : « Concernant la première étape à savoir le développement de la parue dynamique le paiement sera fractionné en 3 phases :

– 25% du prix sera versé à la signature du contrat,

– 25% lors de la validation de la maquette.

– Et 50% lors de ta réception définitive ».

Attendu que ce projet initial a pris du retard, mais qu’à aucun moment la société Drilnet, qui en avait la possibilité n’a jugé bon de mettre un terme au contrat et que ce n’est que le 15 septembre 2005 que le site est finalement mis en ligne et que la société Drilnet en accuse réception, avec certaines réserves.

Attendu que M. Christian J. dit avoir été intégralement payé lors de la mise en ligne du site le 15 septembre 2005, mais que ceci est contesté par la société Drilnet dans ses écritures. Que toutefois les comptes fournis montrent au moins un paiement de 75% du montant total.

Attendu que même si la société Drilnet était mécontente des développements de M. Christian J., il n’en demeure pas moins qu’elle a continué à travailler avec celui-ci pendant plusieurs années. Qu’elle a notamment signé un avenant au contrat initial en date du 24 novembre 2009 dans le but de faire évoluer le design et l’ergonomie du site, appelé version 2.

Attendu qu’ainsi après de nouvelles années de collaboration sur la version 1 puis sur la version 2, à la date du 11 février 2010, la société Drilnet demande à M. Christian J. de lui confirmer des propositions faites par cette dernière lors d’une réunion et notamment :

– d’abandonner la responsabilité de ce projet, au profit de son sous-traitant la société Mascaro System,

– quitus réciproque entre Kalanda et Drilnet.

Ce que M. Christian J. confirme en date du 17 février 2010.

Attendu que la société Drilnet conteste avoir accepté cette proposition, mais que néanmoins, c’est bien la société Mascaro System qui s’est substituée pendant un temps à M. Christian J.

Attendu que le 7 mai 2010, la société Drilnet informait M. Christian J. de l’arrêt prochain de la société Mascaro System en lui demandant de trouver une solution.

Attendu que la société Drilnet mandate M. Claude L., expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel fait un rapport en date du 15-01-2010 qui souligne les nombreux dysfonctionnements des développements de M. Christian J., mais également ceux de la société Drilnet et notamment sa difficulté à exercer son rôle de maître d’ouvrage et ses évolutions permanentes du cahier des charges et changements d‘interlocuteurs.

Attendu que le 1er février 2011, la société Drilnet et Kalanda signent un protocole d’accord tendant à trouver une issue amiable à leur obligation nées des contrats et avenants avec pour objectif la réception définitive du portail version 2 en prenant M. C. tiers indépendant comme responsable du projet.

Attendu que l’article 5 de ce protocole mentionne que : « Il est expressément entendu entre les parties que la réception de la recette définitive devant intervenir avant le 28 février 2011, emportera pour les parties renonciation à tout recours à l’encontre l’une de l’autre du fait des relations de droit existant entre elles à ce jour et nées des contrats signés le 30-06-2003, le 19-04-2005 et le 18-11-2009. »

Attendu que M. C. fait un rapport d’état des lieux du projet en date du 7 février 2011. Que dans celui-ci il dit notamment que :

– « les points bloquants ont été corrigés

– L’état des lieux est provisoire, toutes les modifications n’ont pas encore été traitées par Cédric M. ».

Attendu qu’un PV de recette est rédigé par M. Damien D. pour la société Drilnet et M. Claude L. expert auprès de la même société. Que ce PV est signé par M. Christian J. le 25-03-2011, sans aucun commentaire, puis par la société Drilnet le 29-04-2011 soit à plus d’un mois d’intervalle avec le commentaire suivant « Voir Annexe 1 : PV de recette oil-zone. Bon pour accord, conforme au protocole d’accord entre Drilnet et Kalanda ». Que ce PV prévoit qu’une fois signé, il y avait démarrage d’une période de garantie de 3 mois (à compter du 28-02-2011) pendant laquelle M. Christian J. effectuera les corrections d’anomalies indiquées par elle, à l’exception de toute demande d’évolution.

Attendu que la société Drilnet adresse un courrier à M. Christian J. en date du 1er juin 2011 dans lequel elle émet nombre de reproches sur des fonctions toujours pas disponibles mais conclut en ces termes : « En conséquence et malgré ces constats, nous procédons à la recette définitive du portail avec les réserves qui vous seront communiquées au plus tard le 10-06-2011. »

Attendu qu’à la suite de cette recette définitive, un mail en date du 14 juin 2011 de M. Claude L. confirme à la société Drilnet le téléchargement des codes sources et autres fichiers par M. Christian J. sur le serveur Oil-Zone conformément aux accords pris.

Attendu qu’un nouveau PV définitif de recette est signé par M Christian J. le 16-06- 2011 avec un certain nombre de commentaires et notamment « signé en l’absence de l’annexe 1, puis par la société Drilnet le 29-09-2011 avec réserves mentionnées à l’annexe 1 jointe. Qu’il est donc clair que M. Christian J. n’a pas approuvé l’annexe 1 (même si il en avait parfaitement connaissance) de ce PV définitif dont on pourra s’étonner de la manière dont il est signé par les parties à plus de trois mois d’intervalle.

Attendu que M. Christian J. a notifié le 7 novembre 2011 son refus de donner suite aux demandes de la société Drilnet se considérant dégagé de toute obligation à son égard. Qu’il s’ensuit que la société Drilnet l’assigne.

Attendu que M. Christian J. fait constater par huissier en date du 2 novembre 2012 que le portail oil-zone était accessible sur internet. Que le tribunal constate que c’est toujours le cas à ce jour et que la structure des pages n’a pas été modifiée.

Attendu en conséquence que le tribunal considère que les parties ont exécuté leurs obligations contractuelles réciproques concernant la version 1 du site internet, même si des délais sont apparus du fait des nécessaires ajustements inhérent à tout nouveau projet d’envergure et même si certaines réserves n’ont trouvé solution qu’ultérieurement à la mise en ligne ce qui est courant en matière de développement informatique. Car la société Drilnet n’aurait pu ou n’aurait dû continuer à travailler de juin 2003 à février 2010 avec M. Christian J. si elle n’y trouvait pas un quelconque intérêt. Qu’en aucun cas elle ne peut non plus se défausser de sa responsabilité de choix et de gestion de son sous-traitant.

Attendu que concernant la version 2 et la recette du site, le tribunal constate que la société Drilnet a à plusieurs reprise prononcé la recette de ce site moyennant réserves. Que l’usage veut que lorsque l’on prononce une recette et notamment une recette définitive, les réserves sont des points mineurs à finaliser (peu importe leur nombre) ne remettant pas en cause la bonne finalité du projet. A défaut la recette ne doit pas être prononcée.

Attendu de plus qu’il n’est pas démontré que la liste définitive des points de réserve ait été communiquée à M. Christian J. et que ce dernier ait approuvé celle-ci. Le fait de signer des PV de recette de manière non contradictoire entrainant un risque certain d’interprétations différentes par les parties après coup.

Attendu que conformément au protocole du 1-2-2011, la réception de la recette définitive emporte pour les parties renonciation à tout recours à l’encontre l’une de l’autre du fait des relations de droit existant entre elles à ce jour et nées des contrats signés le 30-06-2003, le 19-04-2005 et le 18-11-2009.

Attendu qu’ainsi le tribunal déboutera la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. Christian J.

Attendu que le tribunal condamnera la société Drilnet à payer à M. Christian J., la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

Attendu que le tribunal condamnera la société Drilnet à payer à M Christian J. une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Attendu que le tribunal condamnera la société Drilnet aux entiers dépens de l’instance.

Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres et plus amples demandes.

Attendu que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

Par ces motifs, le tribunal de commerce de Marseille, après en avoir délibéré conformément à la loi, advenant l’audience de ce jour ;

. Dit que les faits relatifs aux contrats du 30 juin 2003, et du 19 avril 2005 et de l’avenant contractuel du 14 novembre 2009 ne sont pas prescrits ;

En conséquence,

. Dit recevable comme non prescrite l’action de la société Drilnet ;

Sur le fond du litige ;

. Déboute la société Drilnet de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur Christian J. ;

. Condamne la société Drilnet à payer à Monsieur Christian J. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne la société Drilnet aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

. Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;

. Rejette pour le surplus toutes autres demandes fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2013