Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 27 mars 2018, n° 2017F01766

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 06, 27 mars 2018, n° 2017F01766
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2017F01766

Sur les parties

Texte intégral

Rôle n° 2017F01766

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 27 mars 2018

N° RG : 2017F01766

EXPOSE DES FAITS :

Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.AS.

[…]

[…]

Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 353 071 053

(Maître Isidore ARAGONES, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Société MIZUTANI SCISSORS FRANCE S.A.R.L.

[…]

26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n° 788 605 780

(Maître Sophie WATTEL, CADRA, Avocat au barreau de Valence)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Février 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. LESBROS, M. DIARRA, M. SILHOL, M. CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier

Prononcée à l’audience publique du 27 mars 2018 où siégeaient M. CHARRIOI, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. SILHOL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 2

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

La société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.ASS. est une société spécialisée dans la distribution, la fourniture et la commercialisation en gros d’équipements et de matériels de coiffure.

La société MIZUTANI SCISSORS FRANCE est distributeur exclusif des ciseaux japonais de la marque MIZUTANI SCISSORS destinés au secteur professionnel de la coiffure.

La société MIZUTANI SCISSORTS France, par l’intermédiaire de son gérant en exercice Monsieur X Y, publie sur le compte Facebook de la société JV MIZUTANI un texte portant sur ciseau « COLIBRI » de la société CAR.

Par lettre en recommandée avec avis de réception du 1» juin 2017, la société CAR, par l’intermédiaire de son conseil, informe la société MIZUTANI du mécontentement de sa cliente en considérant que la société MIZUTANI a dénigré la société CAR et propose une transaction amiable afin de solutionner le litige.

Par courrier officiel du 24 juillet 2017, le conseil de la société MIZUTANI, répond que la publication Facebook visée ne constitue pas un acte de dénigrement et que la société MIZUTANI n’entend nullement donner suite à la demande d’indemnisation à titre transactionnel.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 25 juillet 2017, la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société MIZUTANI SCISSORS FRANCE S.A.R.L. pour entendre : *Vu notamment l’article 46 du Code de Procédure Civile, *Vu notamment les articles 1240 et 1241 du Code civil *Vu les pièces visées, e DIRE ET JUGER La Société MIZUTANI SCISSORS France comme ayant commis un dénigrement à rencontre de la société CAR constitutif de concurrence déloyale. e ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur le compte FACEBOOK «JVmizutani » utilisé pour commettre les agissements litigieux. e CONDAMNER la défenderesse à verser à la société CAR la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. e CONDAMNER la société MIZUTANI SCISSORS France à verser à la société CAR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civiles. e La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

A la barre, la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR)

S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 3

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société MIZUTANI SCISSORS FRANCE S.A.R.L. demande au Tribunal *Vu les 5 pièces visées au bordereau de pièces ci-après annexé, *Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, A TITRE PRINCIPAL e Dire et juger qu’aucun acte de dénigrement et, par voie de conséquence, de concurrence déloyale n’a été commis par la société MIZUTANI SCISSORS FRANCE. e Par conséquent, débouter la société CAR de l’intégralité de ses demandes à ce titre, A TITRE SUBSIDIAIRE e Si par extraordinaire il était considéré que la société CAR prouve un acte de dénigrement imputable à la société MIZUTANI SCISSORS FRANCE, dire et juger que la société CAR ne prouve ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice. e Débouter par conséquent la société CAR de l’intégralité de ses demandes. e Condamner la société CAR à payer à la société MIZUTANI SCISSORS France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société CAR soutient :

e qu’elle bénéficie d’une excellente notoriété sur la région PACA depuis 1990.

e que le 6 mai 2017, la société MIZUTANI n’a pas hésité à dénigrer la demanderesse sans motif légitime sur les réseaux sociaux.

e Que le représentant légal de la société MIZUTANI a publié sur le compte Facebook de JV MIZUTANI un texte entièrement reproduit dans l’assignation de la société CAR à l’encontre de la société MIZUTANI du 25 juillet 2017 devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

e Que le directeur de la société MIZUTANI n’hésite pas à joindre à ces propos calomnieux, deux photographies représentants des ciseaux commercialisés par la société CAR.

e Que la demanderesse n’a pas commercialisé ces ciseaux.

e Que suite à la visite de la journaliste, cette dernière a affiché sur son compte Facebook le projet de la société CAR visant à la commercialisation de ciseaux de petite taille qui n’était qu’à ce stade qu’un prototype.

e Que la société MIZUTANI s’est saisie de ces photos non produites par la société CAR au fins de tenir envers la demanderesse des propos calomnieux et diffamatoires entraînant un préjudice pour la société CAR.

e Qu’en déclarant que les produits commercialisés par la société CAR ne sont que des « vulgaires copies chinoises » et qu’il s’agit de « contrefaçons de moindre qualité », la société MIZUT ANI a commis une faute constitutive de concurrence déloyale.

e Quelles clients habituels et des fournisseurs ont pris connaissance du post de la société MIZUTANI et ont pris contact avec la société CAR pour leur faire part de leurs inquiétudes.

e Que la société CAR a dû informer sa clientèle de la calomnie dont elle avait été victime.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 4

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

e Qu’il est de jurisprudence constante (Cass.1*® Civile, 20 sept.2012, n° 11-20.963) que les propos qui visent l’activité, les produits, services d’une entreprise relèvent du dénigrement constitutif de concurrence déloyale.

e Que les agissements de la partie défenderesse ont eu pour conséquence un important trouble commercial qui devra être réparé.

La société MIZUT ANI soutient : A titre principal sur l’absence de dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale :

e Que le Ciseau Colibri présenté par la société CAR constitue effectivement un modèle quasi-identique au Ciseau BABY LEAF.

Que le dirigeant de la société MIZUTANI a immédiatement réagi à cette publication afin de dénoncer les ressemblances manifestes existant entre les deux ciseaux.

Que cette publication n’a pas été faite dans le but de porter une quelconque atteinte à l’image de la société CAR ou afin de détourner la clientèle de cette dernière en usant de propos ou d’arguments répréhensibles.

Que cette publication n’avait pour but que de mettre en exergue les différences existant entre les deux produits, à première vue identiques. Il s’est agi de rappeler les qualités et caractéristiques propres à ses produits et ainsi défendre ses propres intérêts commerciaux ce qui est parfaitement admis.

Que cette publication réalisée que sur le seul compte Facebook de la société MIZUTANI s’adressait aux seules personnes qui suivent cette page.

e Qu’au surplus, la société CAR a pris soin à plusieurs reprises de préciser que le produit était à l’état de prototype et qu’il n’avait pas été commercialisé

Que donc l’acte de dénigrement constituant lui-même un acte de concurrence déloyale n’est pas constitué.

A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice :

e Que la société CAR ne prouve ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice, et encore moins un lien de causalité

e Qu’il convient de préciser que la publication litigieuse n’est restée en ligne que 24 heures.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de condamnation de la société MIZUTANTI au titre du dénigrement à l’encontre de la société CAR comme constitutif d’un acte de concurrence déloyale :

Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que « À l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 5

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Attendu que l’article 9 de Code de Procédure Civile dispose que « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil (issues de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 2, en vigueur depuis le 1°» octobre 2016) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Attendu qu’en l’espèce, la société CAR soutient que la société MIZUTANI a commis un dénigrement à son encontre constitutif de concurrence déloyale ; qu’à l’appui de ses prétentions, elle produit le texte publié par le représentant légal en exercice de la société MIZUTANI sur le compte Facebook de JV MIZUTANI, qui indique : « Vulgaire COPIE CHINOISE distribuée par la société C.A.R. Z A. Encore une copie de notre babyleaf MIZUTANI / Cette copie s’appelle COLIBRI de HAIRCUT fabriquée en CHINE distribuée par C.A.R. / Z A. Cela ne devrait pas nous déranger, car nous savons très exactement où nos ciseaux ont été fabriqués. Le problème est que la notoriété du travail manuel japonais et le nom de MIZUTANI subissent des dommages en raison des contrefaçons de moindre qualité.

Ce à quoi vous devez faire attention : les offreurs de marchandises d’importation bon marché vantent par exemple la garantie 10 ans, l’inutilité d’affüter et l’authentique travail manuel japonais. Mais attention là aussi ! Il s’agit fréquemment de ciseaux bon marché au nom japonais qui ont pour but de tromper sur l’origine japonaise. Très souvent, ces ciseaux ne sont pas fabriquées au Japon et/ou non fabriqués manuellement » ; que cette publication dans son intégralité n’est pas contestée par la partie défenderesse ;

Attendu que le dénigrement consiste à jeter publiquement directement ou indirectement le discrédit sur un concurrent ; qu’il se définit par le « comportement de commerçants qui jettent le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes » ; qu’il est indispensable que le concurrent soit aisément identifiable et que les faits soient suffisamment graves ;

Attendu qu’il ressort de l’analyse du texte incriminé, que sur les trois premières phrases « Vulgaire COPIE CHINOISE distribuée par la société C.A.R. Z A. Encore une copie de notre babyleaf MIZUTANI Cette copie s’appelle COLIBRI de HAIRCUT fabriquée en CHINE distribuée par C.A.R. Z A », la société MISUTANI critique la qualité du ciseau Colibri distribué par la société CAR sans aucun élément factuel ; que toutefois, la société CAR et son dirigeant ne sont pas dénigrés en tant que tels ; que pour l’autre partie du texte, la société MIZUTANI se borne à mettre en avant les qualités des produits de la marque MIZUTANI et à énoncer des mises en garde d’ordre général diverses sur la commercialisation de ciseaux concurrents ; que cette partie du texte ne met pas en cause directement le ciseau COLIBRI et ne dénigre pas la société CAR ni son dirigeant ; qu’il ressort de l’ensemble que ce qui précède que si publication relève en partie d’une appréciation excessive de la qualité du ciseau Colibri, ni la SAS CAR, ni son dirigeant ne sont visés directement par les critiques ; qu’en tout état de cause, l’honneur et la considération de la société CAR et de son dirigeant n’ont pas été visés ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 6

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Attendu que la société CAR précise que le ciseau COLIBRI était un prototype et qu’il n’a pas été commercialisé ; que la critique envers la qualité du ciseau devient dès lors inopérante ;

Attendu que la société CAR soutient que «ses clients habituels et des fournisseurs ont pris connaissance du post de la SARL MIZUTANI et ont pris contact avec la SAS CAR pour leurs faire part de leurs inquiétudes et qu’elle a dû informer sa clientèle de la calomnie dont elle avait été victime »; qu’aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de ces affirmations ; qu’en l’absence d’autres éléments, aucun préjudice n’est démontré ;

Attendu qu’au surplus, la société MIZUTANT précise dans ses conclusions page 5 que «… la publication litigieuse n’est restée en ligne que 24 h …» ; que la société CAR ne conteste pas cette affirmation ; que la société CAR ne démontre pas qu’une publication de 24 h du texte incriminé sur le compte Facebook de JV MIZUTANI ait produit des effets néfastes ;

Attendu qu’il ressort de la durée de publication limitée à 24 heures du texte incriminé sur le compte Facebook de JV MIZUTANTI et de l’absence d’autres éléments factuels que la société MIZUTANI n’a pas commis de dénigrement à l’encontre de la société CAR ;

Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.AS. de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la société MIZUT ANT :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société MIZUTANI SCISSORS FRANCE S.A.R.L. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Déboute la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.A.S. à payer à la Société MIZUTANI SCISSORS FRANCE S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,

Laisse à la charge de la Société CAR-COMPTOIR D’ACHAT ET DE REPRESENTATION (CAR) S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2017F01766 Page n° 7

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes T.T.C.) ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Aïnsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE

MARSEILLE, le 27 mars 2018 ; […]

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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