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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 23 sept. 2025, n° 2024F01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2024F01384
La société ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°352 256 424
(Maître [D], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société ERIBAT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°395 184 617
(Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ARVAL SERVICE LEASE à notifier à la société ERIBAT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 338,69 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A), outre les dépens.
Sur signification effectuée le 17 juin 2024, la société ERIBAT a formé opposition en date du 5 septembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 19 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société ARVAL SERVICE LEASE à l’égard de la société ERIBAT,
* Ordonner en conséquence l’extinction de l’instance,
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société ARVAL SERVICE LEASE et la société ERIBAT de la mention : « Le présent protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 29 août 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société ARVAL SERVICE LEASE à l’égard de la société ERIBAT,
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société ARVAL SERVICE LEASE et la société ERIBAT le 29 août 2025 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société ARVAL SERVICE LEASE à l’égard de la société ERIBAT,
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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