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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 4 déc. 2025, n° 2025R00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 décembre 2025
N° RG : 2025R00301
Société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 819 799 (Maître [N] [G], associée de la S.E.L.A.R.L.U. CREZE, membre de l’A.A.R.P.I. CTC AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société BIOCYTE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 423 688 985 (Avocat constitué : Maître Jean-François PEDINIELLI, S.E.L.A.R.L. BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Patrick MARES, S.E.L.A.R.L. BOSCO AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 septembre 2025, la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
* JUGER que l’existence de l’obligation de payer à la société LAPHAL INDUSTRIES ses prestations de logistiques mensuelles contractuelles conformément au contrat de distribution du 6 juin 2017 n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES une provision à hauteur de 145.256,77 € 'ITC au titre de sa facture de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires d’avril 2025 en date du 26 mai 2025 échue le 15 juillet 2025 (Pièce 23)
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES une provision à hauteur de 139.859,82 € ITC au titre de sa facture de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires de mai 2025 en date du 13 juin 2025 échue le 15 août 2025 (Pièce 24)
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES une provision à hauteur de 86.451,14€ 'ITC au titre de sa facture de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires de juin 2025 en date du 11 juillet 2025 échue le 15 septembre 2025 (Pièce 25)
* DEBOUTER la société BIOCYTE de toutes ses demandes fins ou conclusions,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :
* JUGER que l’existence de l’obligation de payer à la société LAPHAL INDUSTRIES ses prestations de logistiques mensuelles contractuelles conformément au contrat de distribution du 6 juin 2017 n’est pas sérieusement contestable, ni sérieusement contestée,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES un solde de provision à hauteur de 11.845,46 € TTC au titre de sa facture n° 1996768 de 145.256,77 € TTC de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires d’avril 2025 en date du 26 mai 2025 échue le 15 juillet 2025 (Pièce 23)
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES une provision à hauteur de 12.319,75 € TTC au titre de sa facture n° 2001495 de 139.859,82 € TTC de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires de mai 2025 en date du 13 juin 2025 échue le 15 août 2025 (Pièce 24)
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES une provision à hauteur de 6.762,34 € TTC au titre de sa facture n° 2008997 de 86.451,14€ TTC de prestations logistiques sur le chiffre d’affaires de juin 2025 en date du I I juillet 2025 échue le 15 septembre 2025 (Pièce 25)
* DEBOUTER la société BIOCYTE de toutes ses demandes fins ou conclusions,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer à la société LAPHAL INDUSTRIES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société BIOCYTE à payer les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BIOCYTE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
*Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille du 28 août 2025, de :
* CONSTATER que la société BIOCYTE a payé la somme de 296.480,62 euros sur le montant réclamé par la société LAPHAL INDUSTRIES ;
* JUGER que l’obligation de paiement de la société BIOCYTE sur la somme de 75.087,11 euros TTC présente un caractère sérieusement contestable ;
* JUGER ne pas avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société LAPHAL INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES à payer à la société BIOCYTE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LAPHAL INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que suite au règlement par la société BIOCYTE en cours de procédure de la somme de 296 480,62 €, la société LAPHAL INDUSTRIES sollicite le paiement par provision du solde impayé de trois factures émises au titre des prestations logistiques sur le chiffre d’affaires des mois d’avril, de mai et de juin 2025, à hauteur de 75 057,11 € ;
Attendu que la société BIOCYTE s’oppose au paiement du solde en faisant valoir que l’augmentation de prix de 10 % à compter du 1 er janvier 2025 a été décidée unilatéralement par la société LAPHAL INDUSTRIES en violation de l’article 3.2 du contrat de distribution signé entre les parties les 19 mai et 6 juin 2017 ; qu’elle indique n’avoir jamais accepté cette augmentation de prix et soutient que le paiement des trois premières factures émises par la société LAPHAL INDUSTRIES en 2025 ne constitue pas une acceptation de l’augmentation eu égard aux difficultés rencontrées avec la société LAPHAL INDUSTRIES ;
Attendu que la société LAPHAL INDUSTRIES soutient que les contestations formées par la société BIOCYTE ne sont pas sérieuses aux motifs que :
* La société BIOCYTE était informée de l’augmentation des tarifs 2025 dès le 5 décembre 2024 et qu’un échange a eu lieu entre les parties sur cette augmentation ;
* L’augmentation de tarif ne constitue pas une violation de l’accord transactionnel du 31 mai 2024 qui ne portait que sur les tarifs 2024 ;
* La société BIOCYTE ne démontre pas avoir payé les premières factures 2025 sous la contrainte ;
Attendu que l’article 3.2 du contrat de distribution intitulé « Rémunération » stipule que : « En rémunération de ses services de distribution (coûts de transport et d’assurance inclus) sur le Territoire, le Distributeur recevra une commission hors taxes sur le Chiffre d’affaires H.T. établie comme suit : (…)
Toutefois, au cas où des évènements non prévus par les Parties et hors de leur contrôle, en particulier des évènements générant une baisse des volumes à distribuer, viendraient à modifier le coût des prestations, entraînant ainsi une charge nouvelle pour le Distributeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les Parties se consulteront en vue de réviser le prix sur une base équitable afin d’éviter tout préjudice pour le Distributeur et le Mandant. Le nouveau prix s’appliquera immédiatement sur la commande en cours. A défaut d’entente, les Parties conviennent de mettre un terme au contrat de distribution. »;
Attendu que par courrier du 7 juin 2023, la société BIOCYTE a notifié à la société LAPHAL INDUSTRIES la résiliation du contrat de distribution avec effet au 7 juin 2025 ; que les parties ont ensuite convenu d’une fin de contrat au 12 juin 2025 ;
Attendu que par courrier du 19 décembre 2023, la société LAPHAL INDUSTRIES a notifié à la société BIOCYTE une augmentation de ses tarifs de 5 % au 1 er janvier 2024; que les parties ont conclu le 31 mai 2024 un accord transactionnel aux termes notamment duquel il a été convenu que « La rémunération de la société LAPHAL INDUSTRIES au titre du Contrat demeurera inchangée jusqu’au 31 décembre 2024, après cette date elle pourra être tenue dans les conditions définies au Contrat »;
Attendu que courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2024, la société LAPHAL INDUSTRIES a indiqué que ces prestations seront revalorisées de 10 % à compter du 1 er janvier 2025 ; que par courrier du 27 janvier 2025, la société BIOCYTE a contesté cette augmentation en estimant que les éléments non chiffrés avancés par la société LAPHAL INDUSTRIES au moyen de sa demande d’augmentation ne lui permettent pas d’évaluer la nature des augmentations exceptionnelles qui seraient subies par la société LAPHAL INDUSTRIES et qui justifieraient d’une hausse des tarifs de 10 % ;
Attendu qu’un différend est né entre les parties au titre de l’exécution de la fin du contrat notamment sur le transfert des produits stockés et sur les tarifs facturés par la société LAPHAL INDUSTRIES en 2025 ; que d’ailleurs, la société BIOCYTE a saisi le tribunal des activités économiques de Marseille au fond notamment d’une demande d’annulation ou de résolution judiciaire de l’accord transactionnel du 31 mai 2024 pour dol et d’une demande de paiement de la différence entre la rémunération calculée avec les prix révisés par la société LAPHAL INDUSTRIES et la rémunération réellement due sur l’année 2025 ;
Attendu que la société BIOCYTE a réglé en cours de procédure la somme de 296 480,62 € au titre des trois factures, objets de la présente instance, et a retenu la somme de 75 057,11 € correspondant à la hausse des tarifs de 10 % pratiquée par la société LAPHAL INDUSTRIES à compter du 1 er janvier 2025 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il existe à l’évidence une contestation sur les tarifs applicables pour l’année 2025 qui excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si l’augmentation tarifaire de la société LAPHAL INDUSTRIES pour l’année 2025 est conforme ou non aux stipulations de l’article 3.2 du contrat de distribution et si elle a été ou non acceptée par la société BIOCYTE ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 4 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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