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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025007679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007679
21/03/2025
ENTRE :
M. [D] [T], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane JEAMBON Avocat (C1080)
(Me Philippe SOMARRIBA Avocat – A575)
ET :
SARL L’ADRESSE, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 788812188
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [D] [T], qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à un shooting photo, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamner la société L’ADRESSE à verser à Monsieur [T] à titre de provision la somme de 17 000 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société L’ADRESSE à verser à Monsieur [T] une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Ce jour, la SARL L’ADRESSE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [D] [T] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le bon de commande du 22 février 2023 La facture du 22 février 2023, d’un montant de 33.000 € L’extrait de compte de M. [T]
Nous relevons que la facture a fait l’objet d’un règlement partiel et que le solde restant dû à ce jour est de 17.000 €.
Nous relevons que la mise en demeure du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que, dans un message WhatsApp du 7 novembre 2024, la défenderesse reconnaît expressément la dette de 17.000 € et s’engage à régler cette somme.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL L’ADRESSE à payer à M. [D] [T], à titre de provision, la somme de 17.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL L’ADRESSE à payer à M. [D] [T] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL L’ADRESSE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
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