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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juin 2025, n° 2025R00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juin 2025
N° RG : 2025R00203
Société SCHMIDT GROUPE S.A. anciennement SALM, [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Colmar n° B 326 784 709 (Avocat constitué : PACTA JURIS, Maître Maria GRAAFLAND, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : LANCIAUX AVOCATS, Maître Marc LANCIAUX, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société A.D.M CUISINES S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 529 541 419 (Maître M’HAMDI, suppléante de Maître Véronique BENTOLILA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date du 5 juin 2025, Société SCHMIDT GROUPE S.A. nous demande de
*Vu les dispositions de l’article 485 du Code de Procédure Civile,
*Vu les dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, de :
* Recevoir la société SCHMIDT GROUPE en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
* Interdire à la société ADM CUISINES de poursuivre ou de renouveler pour l’avenir toute mention ou utilisation des marques et logos propres au réseau SCHMIDT.
* Ordonner à la société ADM CUISINES de procéder au retrait des enseignes et signes distinctifs SCHMIDT des devantures de son point de vente, dans les 48 heures à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire que la société SCHMIDT GROUPE pourra, si elle le souhaite, procéder elle-même au retrait des enseignes si la société ADM CUISINES ne s’exécutait pas spontanément sous un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire que si la société SCHMIDT GROUPE n’entendait pas procéder par elle-même au retrait des enseignes il conviendra d’assortir l’injonction adressée à la société ADM CUISINES d’une astreinte de 500 €uros par jour de retard commençant à courir sous un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Ordonner à la société ADM CUISINES de procéder au retrait de tous signes distinctifs du réseau SCHMIDT à l’intérieur de son point de vente.
* Dire que la société SCHMIDT GROUPE sera autorisée, si elle le souhaite, à procéder ellemême au retrait des signes distinctifs du réseau SCHMIDT à l’intérieur du point de vente si la société ADM CUISINES ne s’exécutait pas spontanément sous un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire, le cas échéant, que la société SCHMIDT GROUPE pourra se faire assister de la force publique afin d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire que si la société SCHMIDT GROUPE n’entendait pas procéder par elle-même au retrait des signes distinctifs à l’intérieur du point de vente, il conviendra d’assortir l’injonction adressée à la société ADM CUISINES d’une astreinte de 500 Euros par jour de retard commençant à courir sous un délai de 48 heures à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire que la société SCHMIDT GROUPE sera autorisée à pénétrer dans les locaux de la société ADM CUISINES accompagnée d’un commissaire de Justice afin de prendre possession de tous documents imprimés portant les marques et logos dont est propriétaire la société SCHMIDT GROUPE et exploités par le réseau SCHMIDT.
A cette fin désigner, à titre de commissaires de justice, l’Étude ALBERTIN et JOSEPH, Commissaires de justice à, [Localité 1], dans la mesure où cette Étude a déjà procéder cux constats cités.
* Dire, le cas échéant, que la société SCHMIDT GROUPE pourra se faire assister de la force publique afin d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Ordonner à la société ADM CUISINES de faire disparaitre toute forme d’association entre sa dénomination et la marque SCHMIDT de toute publication et notamment de tout site internet.
* Assortir cette injonction astreinte de 500 €uros par jour de retard commençant à courir sous un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir.
* Dire que l’ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire de plein droit sur minute par application des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ADM CUISINES au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 CPC.
* Condamner la société ADM CUISINES en tous dépens.
A la barre, la société SCHMIDT GROUPE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ADM CUISINES ne s’est pas présentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Maître M’HAMDI, suppléante de Maître Véronique BENTOLILA nous a fait savoir qu’elle représentait en justice la société ADM CUISINES ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société ADM CUISINES au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société ADM CUISINES au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ADM CUISINES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 17 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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