Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 avr. 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 avril 2025
N° RG : 2025R00088
Société SC PACA S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 831 011 556 (Maître Clément BERMOND, membre de la S.C.P. VERBATEAM AVOCATS, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société 55 MARIGNAN S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 319 031 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 février 2025, la société SC PACA S.A.S. nous demande, vu l’article 873 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société 55 MARIGNAN S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 35 047,78 € représentant le montant restant dû au titre d’un marché de travaux outre les intérêts à compter de la communication du DGD avec application de la clause d’anatocisme, et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société SC PACA S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société 55 MARIGNAN S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La lettre de commande signée le 24 février 2023 par la société 55 MARIGNAN, maître d’ouvrage, à la société SC PACA au titre de travaux de gros œuvre maçonnerie nécessaires à la réhabilitation d’un bâtiment ;
* L’acte d’engagement et marché de travaux signé entre ces deux sociétés ;
* Le procès-verbal de réception avec réserves signé le 23 février 2024 ;
* Le rapport du 19 mars 2024 indiquant la levée des réserves ;
* Le projet de décompte général définitif indiquant un solde débiteur de 8 523,58 € ;
* La situation n° 9 d’un montant de 26 524,20 € impayée ;
L’existence de l’obligation de la société 55 MARIGNAN S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société 55 MARIGNAN S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société SC PACA S.A.S. la somme provisionnelle de 35 047,78 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SC PACA S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société 55 MARIGNAN S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société SC PACA S.A.S. la somme provisionnelle de 35 047,78 € (trente-cinq mille quarante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société 55 MARIGNAN S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule à moteur ·
- Motocycle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vente en ligne ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire
- Holding ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vêtement ·
- Mobilier ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Collecte ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Ministère
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Cessation des paiements ·
- Privé ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Faillite personnelle ·
- Signalisation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Détournement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.