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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 févr. 2026, n° 2025F01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N • de RG : 2025F01989
N• MINUTE : 2026F00655
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. Serge MAGDELEINE,Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 5] [Adresse 6] Représentant légal : M. [J] [F], Gérant, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 9 janvier 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuit le règlement d’une créance de 22 758,36 € euros au titre d’un prêt garanti par l’état qu’elle affirme détenir sur la SARL MS, société immatriculée sous le numéro 830 864 708 ayant son siège [Adresse 8]. Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, le CREDIT LYONNAIS assigne la société MS (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement (sic) la société MS à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.758,36 €, somme arrêtée au 13 mars 2025, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner la société MS, à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Condamner la société MS, aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01989 a été appelée pour mise en état lors de l’audience collégiale du 26 septembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025, date reportée au 12 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CREDIT LYONNAIS expose qu’il a consenti à la société SARL MS, par acte sous seing privé du 27 mai 2020, un prêt garanti par l’État d’un montant de 22 000 euros, lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 18 février 2021 modifiant les modalités de remboursement et d’intérêts.
Il fait valoir que la société MS est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 27 juin 2022, malgré de nombreuses mises en demeure et relances adressées par l’intermédiaire de commissaires de justice, et ce sur une période s’étendant de novembre 2022 à mars 2025.
Le demandeur précise qu’un accord provisoire de règlement amiable, portant sur des versements hebdomadaires de 275 euros, avait été envisagé par la société MS, mais que celui-ci n’a pas été respecté, entraînant sa caducité et la reprise des poursuites.
Il indique que le contrat de prêt a été valablement résilié, la société MS ayant été régulièrement informée de cette résiliation, notamment par lettres recommandées avec avis de réception, sans qu’aucun règlement effectif ne soit intervenu.
Le CREDIT LYONNAIS soutient qu’à la date du 12 mars 2025, la société MS demeure débitrice d’une somme totale de 22 758,36 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées, aux indemnités contractuelles ainsi qu’aux intérêts échus et de retard, outre les intérêts contractuels de 1,25 % l’an courant à compter du 13 mars 2025 jusqu’au parfait paiement.
Il estime que cette créance est certaine, liquide et exigible, résultant d’un contrat régulièrement formé et exécuté jusqu’à la défaillance de l’emprunteur, et justifiée par les pièces contractuelles et les décomptes produits.
En conséquence, Le CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de la société MS au paiement de la somme de 22 758,36 euros, assortie des intérêts contractuels.
Et produit les pièces suivantes :
1. Contrat de prêt n° 20942375 du 27 mai 2020 souscrit par la société MS auprès de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS
2. Avenant au contrat de prêt
3. Compte annuel de la société MS : Bilan au 31/12/2019
4. Tableau d’amortissement
5. Lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure envoyée le 4 novembre 2022, à la société MS
6. Seconde lettre de mise en demeure envoyée le 8 décembre 2023 par l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS
7. Lettre de relance proposant la mise en place d’un accord de règlement amiable par l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS, en date du 2 janvier 2024
8. Lettre de relance avec décompte des sommes dues de l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS, en date du 16 janvier 2024
9. Lettre de relance réitérant la mise en demeure de régler les sommes dues de l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS, en date du 12 février 2024
10. Lettre de rappel de l’engagement de règlement mensuel provisoire de la société MS par [R] Commissaires de Justice Associés, en date du 3 avril 2024.
11. Lettre relative au non-paiement des mensualités en date du 15 avril 2024 par l’étude [R] Commissaires de Justice Associés, à la société MS
12. Dernière lettre de relance relative à l’engagement de paiement non respecté en date du 2 mai 2024 par l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS
13. Lettre de relance réitérant mise en demeure de payer les sommes dues aux fins d’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2024 par l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS
14. Lettre recommandée avec avis de réception réitérant l’information de résiliation du contrat à la société MS par l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, en date du 26 juin 2024
15. Ultime lettre de relance de l’étude [R], Commissaires de Justice Associés, à la société MS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, en date du 11 Mars 2025, en sa qualité de l’informant d’un reste à devoir de 22.758,36 €
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur l’existence du contrat et l’obligation de remboursement
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt garanti par l’État a été conclu le 27 mai 2020 entre Le CREDIT LYONNAIS et la société MS, pour un montant de 22 000 euros, modifié par avenant du 18 février 2021 (pièces 1 et 2).
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la défaillance de la société MS
Il est établi que la société MS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de remboursement, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 27 juin 2022.
Le CREDIT LYONNAIS justifie avoir adressé à la société MS plusieurs mises en demeure, relances et notifications de résiliation du contrat de prêt, restées sans effet, malgré l’octroi d’un accord provisoire de règlement qui n’a pas été respecté (pièces 5 à 13).
Ces éléments caractérisent une défaillance contractuelle persistante imputable à la société MS.
Sur le montant de la créance
Le CREDIT LYONNAIS produit un décompte détaillé et actualisé arrêtant sa créance à la somme de 22 758,36 euros au 11 mars 2025, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées, l’indemnité
contractuelle et les intérêts échus. Ce décompte (pièce n°15) n’est ni contesté ni utilement critiqué. La créance apparaît ainsi certaine, liquide et exigible.
Il est constant que le contrat de prêt prévoit, en son article 6.3, un régime d’intérêts de retard.
Toutefois, Le CREDIT LYONNAIS sollicite l’application d’un taux d’intérêt inférieur, à savoir 1,25 % l’an, à compter du 13 mars 2025.
Dès lors que le créancier demande l’application d’un taux plus favorable au débiteur que celui stipulé contractuellement, il y a lieu de faire droit à cette demande.
le Tribunal condamnera la société MS à payer au CREDIT LYONNAIS, la somme de 22 758,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 13 mars 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MS ayant obligé le CREDIT LYONNAIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CREDIT LYONNAIS, condamner la société MS, à hauteur de 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société MS étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par le CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE la société SARL MS à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 22 758,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société SARL MS à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société MS aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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