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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01064
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] PARIS Registre du commerce et des sociétés n° 538 518 473 (Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de Nantes Avocat postulant : Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société TREIZE ENTENTE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 931 813 091 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juillet 2025, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TREIZE ENTENTE pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 14 200 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société TREIZE ENTENTE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les statuts et règlement intérieur HARMONIE MUTUELLE
* La convention de tiers payant audio
* Le courrier de demande de pièces adressé le 11 mars 2025 à la société TREIZE ENTENTE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 2 avril 2025 à la société TREIZE ENTENTE d’avoir à rembourser la somme de 14 200 euros indûment perçus
Les attestations
que la créance de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE est fondée en ses principe et montant;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et de condamner la société TREIZE ENTENTE à lui payer la somme de 14 200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société TREIZE ENTENTE à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 14 200 € (quatorze mille deux cents euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société TREIZE ENTENTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de procédure civile
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