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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° J2024000174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000174
AFFAIRE 2023024447
ENTRE : SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 393439575 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
ET :
SARL QUICK TRANSFERT, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 753104363
Partie défenderesse : assistée de Me Lucie GOMES membre de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de Senlis et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, avocat (A377)
AFFAIRE 2023048057
ENTRE :
SARL QUICK TRANSFERT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 753104363
Partie demanderesse : assistée de Me Lucie GOMES membre de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de Senlis et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, avocat (A377)
ET :
SAS WORLD BUREAUTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1]
Montreuil – RCS B 524885480
Partie défenderesse : assistée de Me Michel AZOULAY membre de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat (R277) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société DE LAGE LANDEN LEASING (ci-après-après DLL) est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La société QUICK TRANSFERT (ci-après QUICK) est une société de téléphonie.
La société WORLD BUREAUTIQUE (Ci-après WORLD) est une société de fournitures d’équipements de bureau.
QUICK avait signé initialement un contrat de service de matériel informatique avec WORLD pour 8 imprimantes et un photocopieur devant être financés par la société GRENKE(étrangère à la cause) selon contrat de location du 30 mai 2018 d’une durée prévue de 63 mensualités. Le 24 juin 2020, après deux années de loyers versés à GRENKE, WORLD a indiqué à QUICK qu’elle changeait de prestataire financier dans le cadre de ses contrats. Pour ce faire, WORLD a versé à GRENKE en juillet 2020 plus de 40.000€ pour résilier et mettre un terme au premier contrat de financement et racheter les équipements en lieu et place du client afin d’effectuer le renouvellement du contrat locatif pour une durée de 21 trimestres chez DLL.
Un nouveau bon de commande a été signé par QUICK et WORLD et DLL en a pris en charge le financement. Un nouveau contrat de service a également été signé avec WORLD. Le contrat de location entre QUICK et DLL signé le 24 Juin 2020 comportait donc 63 mensualités de 866€ et portait sur 8 imprimantes CANON LBP 312X et 1 photocopieur CANON C5235 ainsi que leurs accessoires tel que décrits dans la facture d’achat en date du 25 juin 2020 n°FC5484. Le contrat de service signé avec WORLD comprenait, pour une durée de 21 trimestres, un forfait global de 77.500 copies noir et blanc pour les 8 imprimantes et la fourniture de consommables pour un montant de 1.410€ HT par trimestre et un forfait de 202,50€ HT par trimestre de 15.000 copies noir et blanc et 750 copies couleurs pour le photocopieur IRC 5235i.
En aout 2022, QUICK a notifié à WORLD la résiliation anticipée du contrat de location au 31 aout 2022, et l’arrêt des prélèvements relatifs au contrat de service en raison de manquements contractuels.
Comme suite aux loyers impayés à compter du 1er septembre 2022, DLL a adressé à QUICK une lettre de mise en demeure en date du 18 janvier 2023.
Le 1er février 2023, QUICK a confirmé à DLL l’interruption du versement des loyers à compter de la fin aout 2022 et son souhait de mettre fin au contrat de location faute d’avoir reçu un équipement neuf, l’ancien équipement ayant été largement amorti, selon QUICK.
Par courrier en date du 23 février 2023, DLL a notifié à QUICK la résiliation du contrat, demandant à Quick de lui payer la somme de 37.626,44€ et lui restituer les matériels loués.
C’est ainsi que DLL a assigné QUICK devant le tribunal de céans.
Parallèlement, WORLD, après avoir mis en demeure QUICK par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2022 de lui régler la somme de 1.647,55€ HT, soit 1.977,06€ TTC, lui a adressé le 22 novembre 2022 une facture d’indemnité de résiliation anticipée pour la somme de 22.809,48€ TTC.
Estimant pour sa part que WORLD n’a pas exécuté ses engagements de livraison d’un équipement neuf, QUICK a assigné cette dernière devant le tribunal de céans pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat avec WORLD.
PROCEDURE
RG 2023024447
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023 signifié à personne habilitée, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner QUICK TRANSFERT et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir : 8 imprimantes CANON LBP 312X et 1 photocopieur CANON C5235 ainsi que leurs accessoires tel que décrits dans la facture d’achat en date du 25 juin 2020 n°FC5484, et leurs documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.
CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023.
CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.000,00€ en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT aux entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2024, QUICK TRANSFERT demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et 331 du code du procédure civile,
ORDONNER la jonction de l’instance avec l’affaire enrôlée sous le RG n° 2023048057
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de commande de matériel du 24 juin 2020 et du contrat de services du 24 juin 2020 entre la SAS WORLD BUREAUTIQUE et la SARL QUICK TRANSFERT aux torts exclusifs de cette dernière. En conséquence,
DEBOUTER la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
ORDONNER la restitution du matériel aux frais exclusifs de la SAS WORLD BUREAUTIQUE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à hauteur de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommages-intérêts. ORDONNER la restitution du matériel aux frais exclusifs de la SAS WORLD BUREAUTIQUE.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à rejeter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, et si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de DE LAGE LANDEN LEASING, rejeter celle-ci.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mai 2023 et après plusieurs renvois elle revient à l’audience du 15 mars 2024 pour jonction.
RG 2023048057
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023 signifié en l’étude, QUICK TRANSFERT a fait assigner WORLD BUREAUTIQUE et demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile,
DECLARER la SARL QUICK TRANSFERT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée. ORDONNER la jonction de l’instance avec l’affaire enrôlée sous le RG n° 2023024447
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de commande de matériel du 24 juin 2020 et du contrat de services du 24 juin 2020 entre la SAS WORLD BUREAUTIQUE et la SARL QUICK TRANSFERT aux torts exclusifs de cette dernière. CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à hauteur de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à rejeter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, et si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de DE LAGE LANDEN LEASING, rejeter celle-ci.
A l’audience du 1er mars 2024, WORLD BUREAUTIQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile
CONSTATER que les affaires enrôlées devant le tribunal de commerce de Paris sous les n° RG 202302447 et 2023048057 opposant les sociétés QUICK TRANSFERT et DE LAGE LANDEN LEASING d’une part, et QUICK TRANSFERT et WORLD BUREAUTIQUE d’autre part, présent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble conséquence : JOINDRE les affaires enrôlées devant le Tribunal de Commerce de Paris sous les n° RG 202302447 et 2023048057 opposant les sociétés QUICK TRANSFERT et DE LAGE LANDEN LEASING d’une part, et QUICK TRANSFERT et WORLD BUREAUTIQUE d’autre part RESERVER les dépens
L’affaire est appelée à l’audience du 7 septembre 2023 et après plusieurs renvois elle revient à l’audience du 15 mars 2024 pour jonction.
A l’audience du 15 mars 2024 le tribunal prononce la jonction de ces deux affaires sous le RG J2024000174
RG J2024000174
A l’audience du 13 décembre 2024, DE LAGE LANDEN LEASING dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir : 8 imprimantes CANON LBP 312X et 1 photocopieur CANON C5235 ainsi que leurs accessoires tel que décrits dans la facture d’achat en date du 25 juin 2020 n°FC5484, et leurs documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.
CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société WORLD BUREAUTIQUE à garantir la Société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER la Société WORLD BUREAUTIQUE à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 48.190,00€ HT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.000,00€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, QUICK TRANSFERT dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de commande de matériel du 24 juin 2020 et du contrat de services du 24 juin 2020 entre la SARL QUICK TRANSFERT et la SAS WORLD BUREAUTIQUE aux torts exclusifs de cette dernière. conséquence,
DEBOUTER la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
DEBOUTER la SAS WORLD BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment ses demandes reconventionnelles.
ORDONNER la restitution du matériel aux frais exclusifs de la SAS WORLD BUREAUTIQUE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SAS WORLD BUREAUTIQUE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à hauteur de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommages-intérêts.
ORDONNER la restitution du matériel aux frais exclusifs de la SAS WORLD BUREAUTIQUE.
DEBOUTER la SAS WORLD BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SAS WORLD BUREAUTIQUE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les succombants aux entiers dépens.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à rejeter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, et si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de DE LAGE LANDEN LEASING, rejeter celle-ci.
Aux audiences des 26 avril et 13 décembre 2024, WORLD BUREAUTIQUE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1154 et 1650 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société QUICK TRANSFERT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société WORLD BUREAUTIQUE
TITRE RECONVENTIONN CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la société WORLD BUREAUTIQUE la somme de 22.809,48€ TTC correspondant aux frais de résiliation anticipée du contrat de service n°FC6790, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la société WORLD BUREAUTIQUE la somme de 1.977,06€ TTC correspondant au montant de la facture FC6552, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la société WORLD BUREAUTIQUE l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit 80€ ORDONNER l’anatocisme des intérêts
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT à payer à la société WORLD BUREAUTIQUE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société QUICK TRANSFERT aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Suite à la jonction en date du 15 mars 2024, à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 mai 2024 pour mise en place d’un calendrier de procédure.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire en accord avec les parties fixe un calendrier de procédure et renvoie à son audience du 15 novembre 2024 afin d’entendre les parties.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils, les parties n’étant pas en état le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie à son audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Le juge chargé d’instruire l’affaire dresse avec les parties un constat d’audience si après rapporté :
Le conseil de WORLD BUREAUTIQUE déclare « WORLD peut livrer un matériel neuf à QUICK TRANSFERT équivalent au matériel déjà en place dans le cadre du paiement intégral par le client de ses engagements restant auprès de DLL et de WORLD BUREAUTIQUE. Nous pourrons reprendre de façon trimestrielle les échéances restantes du contrat de service, et ce jusqu’au terme des engagements. »
Les conseils de DE LAGE LANDEN LEASING et QUICK TRANSFERT déclare « interroger leur client sur la proposition faite par WORLD BUREAUTIQUE »
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025, reporté au 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par mail du 15 janvier 2025 le conseil de QUICK TRANSFERT indique au juge chargé d’instruire l’affaire que :
« Je vous informe par la présente qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties. Mes contradicteurs me lisent en copie. »
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
DLL, demanderesse, soutient que :
Aucune faute contractuelle n’est invoquée à l’encontre de DLL.
DLL a demandé à QUICK le versement des loyers échus impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
WORLD devra le cas échéant rembourser à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme totale de 48.190,00€ HT correspondant à la facture réglée par cette société pour l’achat du matériel.
QUICK, défenderesse, réplique que:
Il y a interdépendance des contrats de maintenance et de location.
QUICK n’a jamais eu de nouveau matériel livré.
WORLD aurait dû faire une déclaration honnête auprès de DLL pour l’informer que le matériel en place chez QUICK est un matériel d’occasion pour lequel QUICK avait déjà réglé plus de deux ans de loyers.
WORLD a fait financer le même matériel deux fois puisque WORLD a proposé à son client de mettre en place un nouveau financement d’un matériel qu’il avait fait financer par GRENKE initialement. WORLD a décidé de changer d’organisme de financement et un autre contrat de location a été mis en place avec DLL qui a réglé à nouveau le même matériel à WORLD.
WORLD, défenderesse, réplique que:
QUICK est redevable d’un impayé en principal, de 24.786,54€ TTC, soit 1.977,06€ TTC au titre de la facture FC6552 du 1er juillet 2022 et 22.809,48€ TTC au titre de la facture FC6790 du 22 novembre 2022.
La prolongation du contrat résulte du changement de prestataire financier (DLL en remplacement de GRENKE), sans augmenter la charge financière pour QUICK. QUICK a continué à régler les loyers pendant plusieurs années, acceptant de facto la modification de la durée du contrat, aucune objection n’ayant été formulée par QUICK concernant cette prolongation jusqu’à la lettre de résiliation en août 2022. Cette absence de contestation formelle montre une acceptation tacite des termes révisés. WORLD a versé à GRENKE en juillet 2020 plus de 40.000€ pour résilier et mettre un terme au premier contrat de financement et racheter les équipements afin de mettre en place le renouvellement du contrat locatif pour une durée de 21 trimestres chez la société DLL.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi ; que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande de DLL de condamner QUICK à lui payer la somme de 37.626,44€ Sur la résiliation du contrat de location avec DLL
DLL réclame à QUICK la somme de 37.626,44€ au titre des loyers impayés, frais d’impayés, indemnité contractuelle de résiliation et pénalité pour inexécution de ses obligations. QUICK, s’appuyant sur l’article 1217 du code civil allègue avoir interrompu le versement des loyers faute pour WORLD d’avoir exécuté son engagement de lui livrer un matériel neuf alors que le « PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE DU MATERIEL Objet du contrat de location » produit aux débats par DLL et signé par WORLD et QUICK le 1er juillet 2020 décrit le photocopieur et les 8 imprimantes financées par DLL comme neufs.
Le tribunal relève que contrat initial avec GRENKE et le contrat avec DLL sont des contrats de location simples sans options d’achat; que QUICK, après avoir dument signé le contrat de location avec DLL ainsi que le procès-verbal de réception sans aucune réserve, s‘est acquittée sans incident des loyers du « Contrat DLL » pendant deux ans après sa signature, soit, au total après 4 ans d’utilisation, avant d’informer WORLD et DLL de son intention de résilier le contrat de location en juillet 2022; que les pièces produites aux débats ne démontrent pas les dysfonctionnements allégués par QUICK dans sa lettre d’Août 2022 à WORLD.
Cependant, QUICK ayant exécuté le contrat de location avec DLL pendant plus de deux ans sans démontrer la faute de DLL et sans le remettre en cause ledit contrat, le tribunal :
Dit DLL bien-fondée à résilier le contrat de location aux torts de QUICK. Déboutera QUICK de sa demande de résiliation judiciaire de contrat du 24 juin 2020 aux torts de WORLD.
Sur le montant réclamé par DLL du fait de la résiliation anticipée du contrat de location.
DLL réclame à QUICK la somme de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023. Ce montant comprend les loyers échus et impayés, les frais de recouvrement, et l’indemnité de résiliation.
Sur les loyers impayés.
DLL réclame à QUICK la somme de 6.903,24€ TTC soit 6 loyers mensuels de 1.150,54€ du 1er septembre 2022 au 1er février 2023. Toutefois, le calcul du loyer mensuel comprend 111,33€ TTC au titre d’un Pack services et de Frais de protection dont le tribunal n’a pas trouvé trace dans la copie du contrat produite par DLL et qu’il déduit du loyer tel que calculé. Le tribunal retient donc un montant mensuel de loyer de 1.039,20€TTC soit 6.235,22€ TTC au titre des 6 mois de loyers échus et impayés du 1er septembre 2022 au 1er février 2023.
Sur les frais de recouvrement
Les frais de recouvrement de 40€ par facture de loyer impayé étant de droit sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce le tribunal retient donc la somme de 240€ pour le calcul du montant à verser à DLL.
Sur le calcul de l’indemnité de résiliation
En application de l’article 11.3 des conditions générales de location, DLL sollicite le règlement d’une indemnité de résiliation de 27.712€, correspondant à 32 mois de loyers mensuels à échoir. De surcroit, DLL sollicite le règlement d’une clause pénale de 10% en application de l’article du contrat, correspondant au montant additionnel de 2.771,20€.
Le tribunal note que l’indemnité totale décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale d’un montant de 30.483€. L’article 1231-5 du code civil dispose notamment que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… ».
Le tribunal estime que la majoration de 10% est excessive car redondante avec l’application d’intérêts de retard à l’indemnité de résiliation et n’en tiendra donc pas compte. En outre, le tribunal relève que le nombre de loyers mensuels à échoir jusqu’en Juin 2025 à compter de la résiliation du contrat par DLL en février 2023 est de 31 et non de 32.
Le contrat de location signé par QUICK avec DLL n’a pas pour objet la location d’un équipement neuf, contrairement aux spécifications du procès-verbal de réception, mais le refinancement du même équipement précédemment loué à GRENKE. Au 23 février 2024, date de la résiliation du contrat de location par DLL, QUICK se sera donc acquittée de 32 loyers mensuels en prenant en compte les loyers impayés à la date de résiliation. Cependant le tribunal relève que QUICK a conservé l’usage des équipements loués à DLL qu’à ce jour, elle n’a pas restitué.
Il s’en suit que QUICK est redevable de la somme de 866€ x 31 = 26.846€ au titre de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal condamnera QUICK à payer à DLL la somme de 6.235,22€ + 240€ + 26.846€ = 33.321,22€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du matériel loué
Conformément à l’article 14 des conditions générales de location, il incombe à QUICK, dont le contrat a été résilié à ses torts, de restituer le matériel loué en bon état à ses frais. Le tribunal relève qu’à la date de l’audience, QUICK n’avait pas restitué l’équipement.
En conséquence, le tribunal autorisera la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir : 8 imprimantes CANON LBP 312X et 1 photocopieur CANON C5235 ainsi que leurs accessoires tel que décrits dans la facture d’achat en date du 25 juin 2020 n°FC5484, et leurs documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Sur la demande de QUICK de condamner WORLD à la relever et garantir de toutes condamnations contre elle à la demande de DLL.
QUICK demande à être relevée et garantie par WORLD à hauteur de 37.626,44€ augmentée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommagesintérêts.
Le tribunal retient que le contrat de location signé par QUICK avec DLL n’a pas porté sur la location d’un équipement neuf, contrairement aux spécifications du procès-verbal de réception, mais sur le refinancement du même équipement précédemment loué à GRENKE. Ainsi, à l’occasion du changement de partenaire financier, la durée contractuelle de la location est passée de 63 mois, à l’origine, à 87 mois, dont 24 mois de location déjà exécutés par QUICK avec GRENKE et 63 mois de durée de location dans le contrat subséquent signé en Juin 2020. Au 23 février 2024, date de la résiliation du contrat de location par DLL, QUICK se sera donc acquittée de 56 loyers mensuels en prenant en compte les loyers impayés à la date de résiliation. Le tribunal constate d’une part que WORLD n’a pas livré le matériel neuf renseigné sur le procès-Verbal de réception et d’autre part que la durée contractuelle de location de l’équipement d’origine a été prolongée de 24 mois du fait de WORLD par le jeu du refinancement auprès de DLL du contrat de location de cet équipement avec GRENKE.
En conséquence, le tribunal condamnera WORLD à relever et garantir QUICK de la condamnation contre elle à la demande de DLL au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 24 mois de location, soit 24 x 866€ = 20.784€ augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de DLL de condamnation de WORLD à payer la somme de 48.190,00€ HT à titre subsidiaire.
DLL soutient qu’en cas de résolution de son contrat de location, la responsabilité de WORLD serait engagée et WORLD devrait s’acquitter de la somme de 48.190€, versée à WORLD pour l’acquisition du contrat litigieux. Or le tribunal a statué sur la résiliation du contrat par DLL aux torts de QUICK.
En conséquence, le tribunal déboutera DLL de sa demande de condamnation de WORLD.
Sur la demande de QUICK de résiliation du contrat de prestation de service
QUICK demande la résiliation judiciaire du contrat de service sur le fondement de l’inexécution contractuelle de WORLD qui n’aurait pas livré des équipements neufs contrairement aux indications du procès-verbal de réception définitive du matériel signé notamment par QUICK le 1er juillet 2020.
Toutefois, le tribunal relève que QUICK a exécuté le contrat de service et payé 11 trimestrialités à WORLD à ce titre et a confirmé son souhait de mettre fin au contrat de service le 27 septembre 2022 après avoir suspendu les prélèvements de WORD et reçu sa mise en demeure du 21 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera QUICK de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de service aux torts de WORLD Dira bien fondée la résiliation anticipée du contrat de service aux torts de QUICK
Sur la demande de WORLD de condamner QUICK à lui payer la somme de 1.977,06€ TTC
WORLD réclame le règlement de la facture impayée FC6552 du 1er juillet 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, terme à échoir en application du contrat de service.
QUICK ne démontrant pas avoir honoré cette échéance, le tribunal dit que la créance est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera QUICK à payer à WORLD la somme de 1.977,06€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de WORLD de condamner QUICK à lui payer la somme de 22.809,48€ TTC
La somme réclamée correspond selon WORLD à l’indemnité contractuelle résultant de la résiliation anticipée du contrat de services aux torts de QUICK. Le contrat de service signé par QUICK et WORLD stipule à l’article 9.2 des conditions générales qu’en cas de résiliation anticipée pour quelque motif que ce soit, QUICK (le client) sera redevable envers WORLD d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des montants forfaitaires trimestriel le séparant de l’échéance normale du contrat.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le tribunal note que l’indemnité décrite à l’article 9 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation comprend, selon la facture d’indemnités de résiliation FC6790 du 22 novembre 2022 une somme de 1.074,85€ HT soit 1.289,82€TTC correspondant à un « Solde engagement FORFAIT M.c.C. ANNUEL CANON Advance C5235 Période du 01/08/2023 au 30/09/2025 ». Ce poste porte sur un service facturé postérieurement à la date de la résiliation du contrat pour la période allant du 1er août 2023 au 30 septembre 2025. Le tribunal estimant excessive la prise en compte de ce poste ne le retiendra pas.
Le solde de l’indemnité réclamée, soit 22.809€ TTC – 1289,82€ TTC = 21.519,18€ TTC représente 12 échéances trimestrielles d’engagement forfaitaire au titre du contrat de service. Ce montant comprend un service d’entretien (maintenance, et fournitures de copies), alors que cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation. Le tribunal estimant excessive la prise en compte de 12 trimestres réduira l’indemnité de résiliation à 1 trimestre soit 21.519,18€TTC /12 = 1.793,26€ TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera QUICK à payer à WORLD la somme de 1.793,26€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la condamnation de QUICK à payer à WORLD l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les frais de recouvrement de 40€ par facture étant de droit sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera donc QUICK à payer à WORLD la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de WORLD d’ordonner l’anatocisme des intérêts
Comme elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
DLL et WORLD ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal :
Condamnera QUICK à payer à DLL la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnera QUICK à payer à WORLD la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, déboutant sur le surplus
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a résilié le contrat de location à bon droit, à compter du 20 février 2023,
Déboute SARL QUICK TRANSFERT de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de 24 juin 2020 aux torts de SAS WORLD BUREAUTIQUE,
Condamne SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 33.321,22€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Autorise la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir : 8 imprimantes CANON LBP 312X et 1 photocopieur CANON C5235 ainsi que leurs accessoires tel que décrits dans la facture d’achat en date du 25 juin 2020 n°FC5484, et leurs documents, en quelque lieu qu’ils se trouvent,
Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation de la SAS WORLD BUREAUTIQUE,
Condamne la SAS WORLD BUREAUTIQUE à relever et garantir la SARL QUICK TRANSFERT de la condamnation contre elle à la demande de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 20.784€ augmentée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 23 janvier 2023, à titre de dommages-intérêts.
Dit bien fondée la résiliation anticipée par la SAS WORLD BUREAUTIQUE du contrat de service aux torts de la SARL QUICK TRANSFERT,
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS WORLD BUREAUTIQUE la somme de 1.977,06€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022.
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS WORLD BUREAUTIQUE la somme de 1.793,26€TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS WORLD BUREAUTIQUE la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts demandée par la SAS WORLD BUREAUTIQUE
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT à payer à la SAS WORLD BUREAUTIQUE la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL QUICK TRANSFERT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 28 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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