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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 sept. 2025, n° 2025R00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 septembre 2025
N° RG : 2025R00270
Maître [W] [B]
Agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée LIMA INVEST, registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°843 432 576 Selon jugement rendu le 5 mai 2023 par la Tribunal de Commerce de Marseille
(Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société SIROCCO [Adresse 1] Et encore : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°931 846 760
(Maître Guillaume FABRICE, Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [N] [K] [V] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 août 2025, Maître [W] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée LIMA INVEST nous demande de :
Vu le jugement du 5 mai 2023,
Vu les ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024 et le certificat de non-appel y attaché, Vu l’ordonnance du 22 août 2024,
Vu la carence de Monsieur [V] et de la SAS SIROCCO,
* VENIR Monsieur [V] et la SAS SIROCCO s’entendre condamner solidairement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Juridiction de céans se réservant toute compétence pour liquider ladite astreinte, à régulariser l’acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances cidessus visées,
* CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [V] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [W] [B] le prix de cession d’un montant de 130 000 €,
* CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [V] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [W] [B] la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts liés aux conséquences de la résistance abusive des requis,
* LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LES CONDAMNER à prendre en leur charge les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [W] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée LIMA INVEST réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Monsieur [N] [K] [V] et la société SIROCCO ne se sont pas présentés à l’audience indiqué sur la citation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître [E] [S] a fait savoir au Tribunal qu’il représentait en justice la société SIROCCO ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société SIROCCO au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société SIROCCO au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement Monsieur [N] [K] [V] et la société SIROCCO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 30 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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