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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00114
La SOCIETE GENERALE S.A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222
(Me Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT
EXPORT S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
849 109 855
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 28 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT pour l’entendre :
CONDAMNER la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT à payer à la Société Générale les sommes totales, arrêtées au 5 décembre 2024
* de 6 794,92 euros au titre du prêt n° 221152101699
* intérêts contractuels à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement
La CONDAMNER à payer à la Société Générale la somme arrêtée au 5 décembre 2024, de 2 746,53 euros, plus intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code
civil
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une
indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La convention de compte professionnel conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS le 23 novembre 2019 Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS d’un montant de 15 000 euros le 19 mai 2021 Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS d’un montant de 6 500 euros le 13 juillet 2021 Le courrier de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS de régler la somme de 2 666,10 euros le 22 avril 2024 Le courrier de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS de régler la somme de 371,89 euros au titre du prêt professionnel d’un montant de 6 500 euros et la somme de 1 111,94 euros au titre du prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros le 30 août 2024 Le courrier de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS de régler la somme de 6 732,25 euros au titre du prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros et la somme de 3 065,65 euros au titre du prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros le 9 octobre 2024 Le décompte laissant apparaître un solde débiteur de 6 794,92 euros, 3 096,33 euros et 2 746,33 euros au 5 décembre 2024
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT à lui payer la somme de 6 794,32 euros au titre du prêt n° 221152101699, 3 096,33 euros au titre du prêt n°221200100033, ainsi que la somme de 2 746,53 euros au titre du compte courant avec intérêt au taux contractuels à compter du 6 décembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 794,32 € (six mille sept cent quatre-vingt quatorze euros et trente deux centimes) au titre du prêt n° 221152101699, 3 096,33 € (trois mille quatre-vingt seize euros et trente trois centimes) au titre du prêt n°221200100033, ainsi que la somme de 2 746,53 € (deux mille sept cent quarante six euros et cinquante trois centimes) au titre du compte courant à compter du 6 décembre 2024 avec intérêt au taux contractuels, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GLOBAL SOURCING PRODUCTS GSP IMPORT EXPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquantehuit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
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