Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 18 mars 2025, n° 2025F00114
TCOM Marseille 18 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence de contrats de prêt et de compte courant

    Le tribunal a constaté que la créance de la SOCIETE GENERALE était fondée en son principe et montant, en se basant sur les contrats et les mises en demeure adressées à la société défenderesse.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts au taux contractuel, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du CPC

    Le tribunal a alloué à la SOCIETE GENERALE une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la procédure engagée contre la société défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00114
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00114
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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