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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° J2024000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2024000023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sàrl PEAC (France), SARL INNOPRESS c/ PEAC (France), Sté MY SPA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : J2024000023
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2024001252
Entre :
La société INNOPRESS, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 411 796 337, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marie FAVREAU, SCP CALVAR & ASSOCIES substituant Maître Julien VIVES, avocate au barreau de NANTES, avocat au barreau de NANTES, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Et :
La société PEAC (FRANCE), SARL au capital de 5.700.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 397 042, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Julien STILINOVIC, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
2024010751
Entre :
La société PEAC (FRANCE), SARL au capital de 5.700.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 397 042, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Julien STILINOVIC, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et : La société MY SPA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 838 469 120, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître FAVREAU ainsi que Maître STILINOVIC en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2024001252
Suivant exploit de la SARL PARTHUIS, commissaires de justice associés à PARIS en date du 31 janvier 2024, la société INNOPRESS a donné assignation à la société PEAC (FRANCE), à comparaître le 27 février 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1224 et suivants du code civil,
Vu I’article L. 441-6 du code de commerce,
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 112.366,80 euros, assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
202401075
Suivant exploit de la SARL BERNA PLICHON MAZON, commissaires de justice à [Localité 8] en date du 10 juillet 2024, la société PEAC (FRANCE) a donné assignation à la société MY SPA, à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle relative à l’instance principale opposant la société INNOPRESS à la société PEAC (FRANCE) enregistrée sous le numéro RG 2024001522,
Prononcer la nullité du contrat de location n°4513334.
Et subsidiairement,
Constater que la société PEAC (FRANCE) a valablement notifié la résolution du contrat de location n°4513334 aux torts de la société MY SPA par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023.
Et encore plus subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de location n°4513334 aux torts exclusifs de la société MY SPA.
Constater que la société PEAC (FRANCE) a valablement notifié la résolution du contrat de vente conclu avec la société INNOPRESS aux torts de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023,
Et subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société INNOPRESS aux torts exclusifs de cette dernière.
Et encore plus subsidiairement,
Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société PEAC (FRANCE) et la société INNOPRESS.
Débouter la société INNOPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
Condamner la société INNOPRESS et la société SPA à payer chacune à la société PEAC (FRANCE) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Les FAITS :
En 2023, la société MY SPA, spécialisée dans les spa, dans l’optique de s’équiper d’une laverie, fait appel à la société PEAC pour financer l’achat de machine de laverie auprès de la société INNOPRESS, spécialisée dans les services et fournitures pour le soin du linge pour les professionnels.
En novembre 2023, les matériels sont livrés par la société INNOPRESS, à une première adresse à [Localité 11], puis déplacés vers leur lieu de livraison contractuelle à [Localité 10].
La société INNOPRESS émet sa facture que la société PEAC (FRANCE) refusera de payer.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société PEAC (FRANCE) ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°3 du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société INNOPRESS demande au tribunal de :
Vu les articles 326 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1137, 1186, 1199, 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 112.366,80 euros, assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Débouter la société PEAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°4 du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société PEAC (FRANCE) demande au tribunal de :
Et subsidiairement,
Constater que la société PEAC (FRANCE) a valablement notifié la résolution du contrat de location n°4513334 aux torts de la société MY SPA par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023.
Et encore plus subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de location n°4513334 aux torts exclusifs de la société MY SPA.
Constater que la société PEAC (FRANCE) a valablement notifié la résolution du contrat de vente conclu avec la société INNOPRESS aux torts de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023,
Et subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société INNOPRESS aux torts exclusifs de cette dernière.
Et encore plus subsidiairement,
Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société PEAC (FRANCE) et la société INNOPRESS.
Débouter la société INNOPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
Condamner la société INNOPRESS et la société SPA à payer chacune à la société PEAC (FRANCE) la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La société MY SPA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 10 septembre 2024, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024001252 et 2024010751, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2024000023 ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société MY SPA ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société PEAC (FRANCE) ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées par les parties, que la société PEAC (FRANCE) s’est librement engagée par un bon de commande n°45 13334/864667 auprès de la société INNOPRESS pour l’acquisition de matériels de blanchisserie pour un montant total de 112.366,80 euros TTC en date du 29 septembre 2023 ;
Attendu, conformément aux conditions d’une livraison fixée au 26 mars 2024 au plus tard au siège de la société MY SPA [Adresse 9] à [Localité 10] inclues dans les obligations du fournisseur de matériels, que la société INNOPRESS apporte la preuve de la livraison finale à ladite adresse ;
Attendu que la société PEAC (FRANCE) n’apporte pas la preuve caractérisant un faux ou une volonté frauduleuse ;
Attendu que la livraison des matériels a été faite au préalable à l’adresse d’un entrepôt de [Localité 11] avant une livraison finale et contractuelle au siège de la société MY SPA à [Localité 10] ;
Attendu qu’il n’a pas été apporté à la connaissance du tribunal qu’une procédure judiciaire était en cours quant à un faux bon de livraison ;
Que la suspicion d’un faux ne constitue pas une preuve ;
Attendu que cette livraison préalable ne peut caractériser une inexécution grave du contrat dans la mesure où les matériels ont été livrés à l’adresse prévue au contrat ;
Attendu, au surplus, que la livraison finale s’est effectuée dans les délais du contrat ;
Attendu que le courrier simple de la société PEAC (FRANCE) en date du 20 novembre alertant la société INNOPRESS d’une fraude potentielle a été produit après la livraison finale des matériels commandés effectuée à ce jour-là ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il échoit de dire que la société INNOPRESS n’a pas commis un acte fautif ;
Attendu, conformément à la loi et aux clauses du contrat, qu’il est rappelé que la résolution d’un contrat, pour être opposable, impose que le débiteur au contrat soit mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, et qu’à défaut d’exécution, le contrat sera résolu ;
Attendu, en l’espèce, qu’il y a lieu de constater que la mise en demeure de la société PEAC (FRANCE) ne précise ni l’obligation d’exécution, ni le délai raisonnable, ni qu’elle résoudra, à l’issue de ce délai, le contrat ;
Qu’en conséquence, la société PEAC ne répond pas aux obligations de formalité d’une résolution ;
Attendu que la société PEAC (FRANCE) n’apporte pas la preuve que la société INNOPRESS soit tiers au contrat de location ;
Attendu, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, que la société PEAC (FRANCE) ne peut opposer les conditions et obligations du contrat de location avec la société MY SPA à la société INNOPRESS ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société PEAC (FRANCE) a fait preuve de négligence vis-à-vis du contrôle de son client, la société MY SPA, et ce, dès la découverte d’un cachet « grossièrement collé » sur les bilans reçus ;
Attendu, dans ces conditions, que la société INNOPRESS ne peut être tenue responsable des défaillances de contrôles ou du choix des clients de la société PEAC (FRANCE) ;
Attendu, au surplus, qu’il n’est pas apporté à la connaissance du tribunal que la société PEAC (FRANCE) ait saisi les tribunaux judiciaires pour des poursuites à l’encontre de la société MY SPA ;
Qu’en l’état, la société PEAC (FRANCE) ne peut caractériser un dol ;
Attendu qu’il échoit que la société INNOPRESS est tiers au contrat de location entre la société PEAC (FRANCE) et la société MY SPA ;
Qu’il y a lieu de constater que la société INNOPRESS a rempli ses obligations du contrat de vente qui la liait avec la société PEAC (FRANCE) par le bon de commande n° 4513334 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société INNOPRESS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal condamnera la société PEAC (FRANCE) à lui payer la somme de 112.366,80 euros en principal, outre les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PEAC (FRANCE) en ses demandes, les dira mal fondées et l’en déboutera ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société INNOPRESS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société INNOPRESS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société PEAC à payer à la société INNOPRESS la somme de 40 euros pour la facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PEAC (FRANCE) succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société INNOPRESS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 6.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PEAC (FRANCE) succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024001252 et 2024010751 en date du 10 septembre 2024,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société INNOPRESS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société PEAC (FRANCE) en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Constate que la société MY SPA est non comparante à l’audience,
Condamne la société PEAC (FRANCE) à payer à la société INNOPRESS les sommes de :
• 122.366,80 euros en principal, augmentée des intérêts les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure,
• 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PEAC (FRANCE) en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 138,73 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 154 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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