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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01170
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 452 979 883 (Maître [N], avocat associée de la SCP [L], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Madame [G] [K] Née le [Date naissance 1] 1994 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Mame [G] [K] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du code civil,
Condamner à lui payer la somme de 6 560,95 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l’an à compter du 14 août 2024 et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BAIE [Localité 2] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Mame [G] [K] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BAIE [Localité 2] et la société RGL
* L’acte de caution de Madame [G] [K] dans la limite de 19 200 euros
* La déclaration de créance
* Le décompte de créance d’un montant de 6 560,95 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 août 2024 à Madame [G] [K] d’avoir à payer la somme de 6 560,95 euros
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BAIE [Localité 2] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BAIE [Localité 2] et de condamner Madame [G] [K] à lui payer la somme de 6 560,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l’an à compter du 14 août 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [G] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BAIE [Localité 2] la somme de 6 560,95 € (six mille cinq cent soixante euros et quatre-vingt quinze centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 % l’an à compter du 14 août 2024, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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