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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2022016311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022016311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022016311
ENTRE :
SARL SUSHI SAINT CLOUD, dont le siège social est 6 rue Dailly 92210 SAINT CLOUD – RCS de Nanterre B 524396181
Partie demanderesse : comparant par Me ROUX Cyril Avocat (D1231)
ET :
1) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 rue Dailly SAINT CLOUD 92210 représenté par son syndic la SAS GIDECO, dont le siège social est 10 rue Florence 75008 PARIS
Partie défenderesse : assistée de Me FERRAND Michel Avocat et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
2) SA WAKAM, dont le siège social est 120 rue Réaumur 75002 PARIS – RCS B 562117085
Partie défenderesse : assistée de Me GIRE Ariane Avocat et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
La société SUSHI SAINT CLOUD, ci-après SUSHI, exploite à SAINT CLOUD (92) un restaurant de vente de sushis sous l’enseigne PLANET SUSHI, elle a subi le 27 octobre 2019 un sinistre dégât des eaux.
Elle a assigné le 18 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Dailly à SAINT-CLOUD et son assureur, WAKAM, au titre des préjudices matériels et immatériels subis.
La conciliation initiée par le tribunal n’a pas abouti, un constat de carence a été établi le 24 septembre 2022 ; l’affaire a été mise au rôle d’attente le 28 septembre 2022, elle en est sortie le 4 décembre 2024.
Par ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, SUSHI demande au tribunal de :
* Prononcer l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ou de la péremption,
* La condamner aux seuls frais de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
* Constater la péremption de l’instance,
* Condamner SUSHI à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SUSHI aux dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, WAKAM demande au tribunal de :
* Ordonner la péremption de l’instance,
Subsidiairement,
* Dire et juger parfait le désistement de l’instance et de l’action de SUSHI,
* Condamner SUSHI à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SUSHI aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 février 2025, après avoir entendu les parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 386 du code de procédure civile dispose que : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »,
Attendu qu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans depuis le constat de carence de la conciliation du 24 septembre 2022 et la mise au rôle d’attente du 28 septembre 2022,
Le tribunal dit que la péremption de l’instance est acquise, il prononcera la péremption de l’instance référencée N° RG 2022016311.
Sur les dépens
Attendu que l’article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, les dépens seront mis à la charge de SUSHI.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le syndicat des copropriétaires et WAKAM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera SUSHI à leur payer à chacun la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Prononce la péremption de l’instance N° RG 2022016311 opposant la SARL SUSHI SAINT CLOUD au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DAILLY 921110 SAINT CLOUD et à la SA WAKAM,
* Condamne la SARL SUSHI SAINT CLOUD à payer la somme de 800 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DAILLY 921110 SAINT CLOUD et la somme de 800 euros à la SA WAKAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL SUSHI SAINT CLOUD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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