Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 10 oct. 2025, n° 2025004330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004330
Numéro PC : 4145820
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défendeur (s) : COLOR CLUB [Localité 2] (SAS) [Adresse 4] SIREN : 888 942 760 Représentant(s) : ME YANN VIGUIER – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Norbert DI LORENZO M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 29/09/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : COLOR CLUB [Localité 2] (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : COLOR CLUB [Localité 2] (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Règlement immédiat du passif superprivilégié et des créances inférieures ou égales à 500 €
Remboursement de 100 % du passif admis définitivement et soumis aux délais du plan sur une période de 10 ans, par échéances constantes (10%/an)
Créances à échoir (Prêts) : Remboursement selon délais du plan.
Maintient SELARL FHBX représentée par Me [C] [L] en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : COLOR CLUB [Localité 2] (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 ans par échéances constantes.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon les modalités proposées dans le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que COLOR CLUB [Localité 2] (SAS) devra provisionner trimestriellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce sis centre commercial [Adresse 5] ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Contrat de franchise ·
- Europe ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Distinctif ·
- Résiliation anticipée ·
- Sous astreinte
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Transport ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Création ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Dominique ·
- Recevabilité ·
- Rôle ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Associé
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Restructurations ·
- Activité
- Société générale ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Saisine ·
- Public ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Copie
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Logiciel
- Procédure ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Automatique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.