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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 19 juin 2025, n° 2024F01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 juin 2025
N° RG : 2024F01628
Société JUPATA [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] – Boulangerie [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 953 945 763 (S.C.P. BRAUNSTEIN & Associés, agissant par Maître Jonathan POLSKI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Adresse 3] S.A.S. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 001 133 (Maître Charles GIMENEZ BROS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 Juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 décembre 2024, la société JUPATA SAINT LOUP S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société 2 B S.A.S., pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil
*Vu les articles L.141-14 et suivants du Code de Commerce,
*Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société JUPATA [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* JUGER que la société 2 B est redevable du paiement de la somme de 51.326,69 € ITC en exécution des dispositions contractuelles stipulées à l’acte de cession du fonds de commerce conclut le 13 juillet 2023.
En conséquence :
* CONDAMNER la société 2 B à payer la société JUPATA [Localité 2] LOUP la somme de 51.326,69 € TTC au principal au titre des désordres constatés à la suite de l’entrée en jouissance du fonds objet de la cession ;
* CONDAMNER la société 2B à payer à la société JUPATA [Localité 1] la somme de
* 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société 2 B à verser à la société JUPATA [Localité 2] LOUP la somme de
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société 2 B aux entiers dépens de l’instance
A l’audience, la société JUPATA [Localité 1] S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société JUPATA [Localité 1] S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société JUPATA [Localité 1] S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société JUPATA [Localité 1] S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société JUPATA [Localité 1] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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