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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juin 2025, n° 2025R00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juin 2025
N° RG : 2025R00162
La société MIF INVESTISSEMENTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°434 399 333
(Maître Adrienne MICHEL-CORSO, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société OPCI FONCIERE MULAN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°821 786 340
(Maître Bruno TIRET, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 avril 2025, la société MIF INVESTISSEMENTS nous demande de Vu l’article 1892 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée MIF INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée OPCI FONCIERE MULAN à payer par provision la somme de 18 811,22 euros à la société par actions simplifiée MIF INVESTISSEMENTS au titre des intérêts du compte courant d’associé de l’année 2024,
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée OPCI FONCIERE MULAN à payer à la société par actions simplifiée MIF INVESTISSEMENTS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée OPCI FONCIERE MULAN aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’assignation et de la sommation de payer délivrée le 4 mars 2025,
* ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
A la barre la société MIF INVESTISSEMENTS nous indique qu’elle maintient seulement sa demande pour l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle se désiste de tous ses autres chefs de demandes ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que la société MIF INVESTISSEMENTS a indiqué à la barre qu’elle maintient sa demande pour l’article 700 du Code de procédure Civile et qu’elle se désiste de tous ses autres chefs de demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MIF INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Prenons acte que la société MIF INVESTISSEMENTS a indiqué à la barre qu’elle maintient sa demande pour l’article 700 du Code de procédure Civile et qu’elle se désiste de tous ses autres chefs de demandes ;
Condamnons la société OPCI FONCIERE MULAN à payer, en deniers ou quittance, à la société MIF INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société OPCI FONCIERE MULAN aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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