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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 oct. 2025, n° 2025R00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00277
Société LCA DISTRIBUTION S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 791 016 181 (Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras n° 834 039 935 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [U] [H] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 août 2025, la société LCA DISTRIBUTION S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
*Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
*Vu l’article 873 du C.P.C., de :
* CONDAMNER la société VAPE INDUSTRY à payer à la société LCA DISTRIBUTION les sommes provisionnelles suivantes :
* 6.498,12 € en principal avec Intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de chacune des commandes passées, soit au taux de 13,15 % correspondant au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance desdites commandes, soit :
* 2 592.83 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 03/01/2025
* 1 745.27 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 03/02/2025
* 296.05 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 12/02/2025
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 288.72 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 10/03/2025
* 1 575.25 € T.T.C. au taux de 13,15 % à compter du 10/03/2025
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.860 € T.T.C. au titre de l’honoraire fixe de son conseil,
A titre subsidiaire concernant les frais de recouvrement uniquement,
* CONDAMNER la société VAPE INDUSTRY à payer à la société LCA DISTRIBUTION la somme de 1.550 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens distraits au profit de Me Sarah MANGANI, sur son affirmation de droits.
A la barre, la société LCA DISTRIBUTION S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les commandes passées par la société VAPE INDUSTRY ;
* Les factures impayées ;
* Le relevé de factures indiquant un montant total restant dû de 6 498,12 € ;
* Les bons de livraison afférents à chaque commande ;
* La relance en paiement adressée par courriel le 13 mai 2025 ;
* La mise en demeure de payer sous quinze jours les sommes de 6 498,12 € en principal, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 600 € au titre des frais de recouvrement engagés, adressée le 2 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* Les factures émises par le conseil de la société LCA DISTRIBUTION ;
L’existence de l’obligation de la société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société LCA DISTRIBUTION S.A.R.L. les sommes provisionnelles de :
* 6 498,12 € en principal à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance de chacune des factures, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 860 € TTC au titre d’indemnité complémentaire de recouvrement ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LCA DISTRIBUTION ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société LCA DISTRIBUTION S.A.R.L. les sommes provisionnelles de :
* 6 498,12 € (six mille quatre cent dix-huit euros et douze centimes) en principal avec intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance de chacune des factures, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 860 € TTC (mille huit cent soixante euros TTC) au titre d’indemnité complémentaire de recouvrement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société VAPE INDUSTRY E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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