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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 3 juin 2025, n° 2025F00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2025F00347
N• MINUTE : 2025F01464
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marie-Christine DUCHOLET,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS [F] [Localité 2] [Adresse 4] Représentant légal : M. Okan AYDEMIR, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 Mai 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS [F] [Localité 2] (ci-après [F] ) RCS N° 880 348 107, sise au [Adresse 4], a une activité d’import-export de tous produits non règlementés et central d’achat pour le compte de sociétés Françaises et étrangères.
Par acte sous seing privé du 5 aout 2020, [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 40 000 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant unitaire de 645,48 €, assurance comprise, à compter du 05 septembre 2020.
[F] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 20 juillet 2022 [F] de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 33 577,52 €, à parfaire.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de [F] le 20 juillet 2022.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406 [Localité 3], sise [Adresse 6], selon acte en date du 25 juillet 2022 dans les conditions prévues aux articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure [F] par lettre RAR le 28 juillet 2022, de lui régler le paiement de sa créance.
Ce courrier étant resté sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2025 dans les conditions de l’article 659, FRANFINANCE assigne [F] demandant à ce Tribunal de :
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, il est demandé au
* Vu l’acte de cession de créance,
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 20 juillet 2022 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1229 du Code civil ;
CONDAMNER la société [F] [Localité 2] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 33 577,52 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société [F] [Localité 2], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [F] [Localité 2] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2025 F 00347, a été appelée à l’audience collégiale du 20/03/2025 pour mise en état.
[F], non comparante à ces audiences, ne dépose pas de conclusions.
Le 20/03/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10/04/2025, audience reportée au 24/04/2025à la demande du juge.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, FRANFINANCE, seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/06/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Attendu que [F] n’a jamais contesté la créance, est resté taisante, et par la suite n’a jamais comparu ;
Les pièces produites aux débats par FRANFINANCE concernant le prêt professionnel souscrit le 05/08/2020 : Contrat de crédit / Tableau d’amortissement / Historique de compte /
Décompte de créance / Lettre de mise en demeure préalable / Lettre de mise en demeure / Cession de créance / Extrait KBIS ;
Corroborent les moyens articulés en l’assignation et démontrent la réalité de la créance de FRANFINANCE à l’encontre de [F] ;
Le Tribunal recevra FRANFINANCE en ses demandes ;
Sur le prêt professionnel souscrit le 05/08/2020, la déchéance du terme étant acquise à compter du 20/07/2022, le Tribunal condamnera [F] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 33 577,52 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 28/07/2022, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement avec anatocisme.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la société [F] ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE ou FRANFINANCE lui adresse,
Le Tribunal n’accordera aucun délai de paiement à [F] dans le cadre du paiement de sa dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que [F] a obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
Attendu que [F] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la SAS [F] [Localité 2] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 33 577,52 € en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 28/07/2022 avec anatocisme ;
Condamne la SAS [F] [Localité 2] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS [F] [Localité 2] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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