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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00236
Société BIBOU [P] [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 912 749 884 (Maître Sidney MIMOUN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Z] [K] S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Besançon n° 925 053 373 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [G] [Y] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 juillet 2025, la société BIBOU [P] nous demande, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des pièces produites, de condamner la société [Z] [K] S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 36 056,43 € en principal représentant le montant de factures impayées y compris les pénalités de retard, celle de 40 €, montant de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de rappeler que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit.
A la barre, la société BIBOU [P] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [Z] [K] S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de prestation de services signé entre les parties le 21 mai 2024 ;
* Les factures impayées ;
* Le décompte des sommes dues indiquant un solde débiteur de 36 056,43 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 36 056,43 € adressée le 26 juin 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société [Z] [K] S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Z] [K] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société BIBOU [P] les sommes provisionnelles de 36 056,43 € en principal y compris les pénalités de retard à valoir sur les sommes dues et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BIBOU [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Z] [K] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société BIBOU [P] la somme provisionnelle de 36 056,43 € (trente-six mille cinquante-six euros et quarante-trois centimes) en principal y compris les pénalités de retard, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Z] [K] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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