Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 17 juillet 2025, n° 2025R00236
TCOM Marseille 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de prestation de services

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la condamnation de la société [Z] [K] S.A.S. à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est justifiée et a été acceptée.

  • Rejeté
    Demande de dommages intérêts en raison de la résistance abusive

    La cour a précisé que le juge des référés ne peut prononcer de condamnation à des dommages intérêts sans aborder le fond du litige, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a alloué à la société BIBOU [P] une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00236
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025R00236
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 17 juillet 2025, n° 2025R00236