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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 16 juin 2025, n° 2024F01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 juin 2025
N° RG : 2024F01388
La société SM ETANCHEITE entreprise individuelle gérée par Madame [C] [Adresse 1]
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EXETANCH [Adresse 2]
(Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 octobre 2024, la société SM ETANCHEITE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société EXETANCH pour entendre :
Vu les documents versés aux débats
Vu les explications données ci-dessus,
* Condamner la société EXETANCH à verser à la société SM ETANCH une somme de 10 970,72 €
* La condamner à verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner la société EXETANCH aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société SM ETANCHEITE demande au tribunal de :
Vu l’accord des parties,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
* Homologuer le protocole d’accord établi entre les parties.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société EXETANCH demande au tribunal de :
Vu l’accord des parties,
Vu les conclusions aux fins d’homologation notifiées par Madame [C], Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
* Homologuer le protocole d’accord établi entre les parties.
* Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société SM ETANCHEITE et la société EXETANCH de la mention : « Le présent accord emporte d’une part transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, et en particulier au sens de l’article 2052 du même Code aux termes duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et, d’autre part et, en toutes hypothèses, n’a aucun effet novatoire. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 25 avril 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société SM ETANCHEITE et la société EXETANCH le 25 avril 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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