Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 3 juil. 2025, n° 2025L00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025
Affaire : SARL GL [B] Références : 2025L00019 / 2024J00099
Composition du Tribunal le 5 juin 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL GL [B] 5 ROUTE DU PETIT MOULIN 17770 SAINT-BRIS-DES-BOIS
Activité : Toutes activités de peinture, plaquisterie et peinture
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 911747079.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 10 avril 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 5 juin 2025, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [I], expose que le passif s’élève à la somme de 240.084,32 euros se décomposant comme suit :
1. Passif superprivilégié ……7.703,37 euros
2. Passif privilégié ……17.354,60 euros
3. Passif chirographaire ……104.582,14 euros
4. Passif échu ……129.640,11 euros
5. Passif non encore fixé …..100.444,21 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Créance superprivilégiée du fonds de garantie des salaires : règlement immédiat à l’homologation du plan, sauf accord d’échelonnement directement obtenu auprès du créancier
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL EKIP', représentée par maître [I] indique que le plan a été accepté majoritairement par l’intégralité des créanciers, mais qu’elle n’a pas eu connaissance d’une éventuelle demande produite par la SARL GL [B] auprès du CGEA pour un échelonnement du règlement de cette créance superprivilégiée, qu’au surplus, les émoluments de l’exposante, estimés à la somme de 4 500.00 €, n’ont été provisionnés qu’à hauteur de 1 500.00 €, et que monsieur et madame [J] ont récemment indiqué que la trésorerie actuelle de l’entreprise ne permettait pas de régler davantage, que sauf meilleur accord, c’est donc une somme globale de l’ordre de 10 700.00 € que la SARL GL [B] devra verser à l’adoption du plan,
Qu’en conséquence, elle émet un avis réservé à l’adoption du plan tel que proposé par la SARL GL [B], si les premières exigibilités ne peuvent d’ores-et-déjà pas être assumées,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement, mais qu’il sera cependant observé que des craintes se font d’ores et déjà jour quant à la capacité du dirigeant à honorer les sommes immédiatement exigibles à l’adoption du plan,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu qu’au cours du délibéré monsieur et madame [J] indiquent qu’ils n’ont pas de trésorerie disponible et qu’ils ne sont pas en mesure de régler les frais de justice du mandataire judiciaire et les frais de greffe,
Attendu qu’ils ne seront donc pas en capacité de régler les créances superprivilégiées du CGEA, et qu’aucun élément n’est communiqué pour justifier d’un échelonnement,
Attendu que dans ces conditions, le plan de redressement ne pas être homologué,
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et la réinscription de l’affaire au rôle de notre Tribunal pour l’audience en chambre du conseil du jeudi 24 juillet 2024 à 9h30,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L645-1 – L645-2 – L645-3 alinéas 2 et 3 et R645-1 du Code de Commerce,
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la réouverture des débats et la réinscription de l’affaire au rôle de notre Tribunal pour l’audience en chambre du conseil jeudi 24 juillet 2024 à 9h30,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à Saintes, le 3 juillet 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Lituanie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Paiement ·
- Tradition ·
- Sociétés immobilières ·
- Règlement ·
- Sauvegarde ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Ags ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Dette ·
- Prétention ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Vente aux enchères ·
- Menuiserie ·
- Immatriculation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Clôture
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Directoire ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.