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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 mai 2026, n° 2026000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [Q], Mandataire.
Et : Mme [D] [Z] [P] née [B] (EI) [Localité 1] de thé « CHEZ IZI » [Adresse 2] Domicile : [Adresse 3]
Comparaissant en personne, assistée de Me Didier BARAULT, Avocat au barreau de Marseille
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER et Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 22.04.2026
Par acte du 15.01.2026, l’URSSAF PACA a fait assigner Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10.02.2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08.04.2026 mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22.04.26 à la demande du conseil de la défenderesse qui soutenait la grève des avocats.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un montant de 64.044,69 € en catégorie auto-entrepreneur pour des périodes remontant au quatrième trimestre 2020, et à un montant de 29.230,08 € en catégorie employeur dont environ 1/3 représentant une régularisation sur l’année 2023 ; que la créance correspond pour partie à des taxations d’office et des redressements ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ; sans nouvelle du dirigeant qui n’a pas contacté ses services, l’URSSAF PACA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective, en l’absence de comptabilité de l’activité exercée ;
L’acte introductif d’instance a pourtant été remis à la personne du fils de la requise ; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec
mention « pli avisé et non réclamé » ; Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) était toutefois présente à l’audience du 22/04/2026, elle a relaté les causes de ses difficultés, précisant avoir été séquestrée par son mari pendant un an en Tunisie, sans pouvoir avoir d’information sur l’activité exercée par son époux qui captait le chiffre d’affaires ; qu’actuellement libérée de cette emprise du fait du décès de son mari en février dernier, elle a pu reprendre l’activité, aidée à temps partiel par son fils ; que l’activité semble se développer, aidée en cela par la fermeture d’un concurrent ;
Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) ne s’est pas opposée à l’ouverture d’une procédure collective et souhaite au contraire un redressement judiciaire pour redresser la situation, précisant qu’il y a d’autres dettes pour des loyers, à hauteur de 13.000 €, pour l’instant non réclamés, et que le chiffre d’affaires mensuel serait actuellement de 6000 €.
SUR CE :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que Mme [Z] [P] née [B] [D] a fait état de sa volonté de poursuivre une activité dans des conditions plus normales, du fait de sa reprise en main de sa vie et de son entreprise ;
Attendu qu’aucun élément exposé à l’audience ne permet d’établir que Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) n’aurait pas respecté la séparation de ses patrimoines professionnels et personnels, ni qu’il existerait un créancier professionnel ayant un droit de gage sur son patrimoine personnel, qu’il n’a pas justifié que Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) remplirait les conditions pour l’ouverture d’une procédure de surendettement personnel, qu’elle n’en a pas fait la demande ;
Attendu que Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) a précisé poursuivre l’activité ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel de Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur son patrimoine professionnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 05.11.2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la signification de la première contrainte de l’URSSAF PACA est du 30/08/2024 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) et en fixe la date au 05/11/2024.
Ouvre la procédure de Redressement Judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, qui se limitera au seul patrimoine professionnel de :
Mme [D] [Z] [P] née [B] (EI)
Salon de thé « CHEZ IZI »
[Adresse 2]
Domicile : [Adresse 4]
[Localité 2]
SIREN : 511 276 750
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 juin 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. [Y] [S], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [C] [M], prise en la personne de Maître [F] [C], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [O] [H], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [O] [H], [Adresse 6].
Dit que Madame [Z] [P] [D] née [B] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions
dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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