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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2022057469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057469
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 632 017 513
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Sigrist & Associés représentée par Me Quentin Sigrist, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra Perquin, avocat (B970)
ET :
SA DESAILLY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil 562 113 688
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine Abecassis et comparant par la Scp Huvelin & Associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BNPL) est une société de financement. DESAILLY est un grossiste en produits de crémerie sur le MIN de [Localité 1].
DESAILLY a signé le 25 juillet 2013 avec BNPL un contrat de location n°VO132799 portant sur « Quantité : 1 ; Type : photocopieur ; Marque : RICOH ; Modèle : SOLUTION READ SOFT + DIAG IT DOCUMIND 1307004544 » d’une durée de 60 mois, comportant 20 loyers trimestriels HT de 5244 €. La dernière échéance du contrat était prévue le 01/10/2018.
RICOH (qui n’est pas dans la cause) a facturé à BNPL les 25 et 26 juillet 2013 la somme totale HT de 93 994,99 €.
Le système DOCUMIND + RED SOFT (système de gestion électronique des documents GED) était distribué par RICOH, le support et la maintenance du logiciel était assuré par NOVADYS (qui n’est pas dans la cause)., cette dernière ayant un accord avec RICOH.
Le 26 février 2016, NOVADYS a informé DESAILLY que ses accords avec RICOH prenaient fin en décembre 2016.
Puis, le 31 mai 2017, par LRAR, après différents échanges avec RICOH concernant des problèmes techniques rencontrés avec la solution de GED, DESAILLY a demandé RICOH de procéder à la clôture du contrat n° VO132799 et de lui rembourser les 14 prélèvements effectués soit la somme de 96 468,08 €.
Le 13 septembre 2017, DESAILLY par LRAR, informait BNPL de l’envoi de la lettre susvisée faisant suite à une lettre en date du 25 août 2017 envoyée par BNPL.
DESAILLY a assigné RICOH en octobre 2019 devant le tribunal de commerce de CRETEIL. Ce dernier, par jugement en date du 15 février 2022, a condamné RICOH à verser à
DESAILLY la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et NOVADYS à garantir RICOH de toute condamnation.
Le 6 octobre 2022, par LRAR, BNPL a mis en demeure DESAILLY de verser 6 loyers trimestriels impayés depuis 03/07/17 jusqu’au 01/10/18, déduction faite d’un paiement de 3049,98€, intervenu en juillet 2019, soit la somme de 34 706,82 €TTC, précisant qu’à défaut de paiement elle facturerait des sommes dues au titre d’indemnité d’utilisation à compter du 1 er novembre 2018.
En vain. BNPL a alors assigné DESAILLY devant ce tribunal. Ainsi se présente le litige. Postérieurement à l’assignation, la Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt en date du 18 mars 2024 a infirmé le jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en toutes ses dispositions et déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de DESAILLY à l’encontre de RICOH et NOVADYS.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 23 novembre 2022, signifié à personne, BNPL a assigné DESAILLY. Par cet acte et selon ses conclusions communiquées selon calendrier de procédure le 5 mars 2025, BNPL demande au tribunal, de :
Vu les articles L. 110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société DESAILLY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis,
DECLARER prescrites les prétentions de la société DESAILLY et la JUGER irrecevable en ses prétentions ;
Au fond,
DEBOUTER la société DESAILLY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que le contrat de location n° V0132799 est arrivé à son terme contractuel le 31 décembre 2018 ;
CONDAMNER la société DESAILLY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 34.706,82 € TTC, au titre des sommes arriérées à l’arrivée du terme du contrat de location déduction faite d’une somme perçue au mois de juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société DESAILLY à restituer sans délai à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le copieur et ses accessoires, objet du contrat de location arrivé à son terme, tel que visé dans les factures n° 7252948, 7253057 et 7253058 émises par la société RICOH FRANCE ;
CONDAMNER la société DESAILLY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et ce, jusqu’à la restitution du copieur et de ses accessoires à cette dernière, la somme mensuelle de 2.097,60 € TTC, à compter du 1 er janvier 2019, toute période commencée étant intégralement due ;
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender le copieur et ses accessoires, objet du contrat de location arrivé à son terme, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société DESAILLY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf dans l’hypothèse d’une condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer des sommes à la société DESAILLY.
Par conclusions communiquées selon calendrier de procédure le 22 mars 2025, DESAILLY demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre principal,
* Débouter BNP LEASE de toutes ses demandes ;
* Juger les demandes de DESAILLY à l’encontre de BNP LEASE non prescrites ;
* Condamner BNP LEASE à restituer l’intégralité des loyers indûment perçus, soit la somme de 101.068,03€ TTC ;
A titre subsidiaire,
Juger partiellement prescrites les demandes de BNP LEASE à l’encontre de DESAILLY, qui ne sauraient dès lors être supérieures à la somme de 22.037,32€;
En tout état de cause,
* Condamner BNP LEASE à payer à la société DESAILLY la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui seront recouvrés par 1804 AVOCATS conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025, par constat d’audience, BNPL modifie sa demande en ce qu’elle : « ne maintient pas la demande d’indemnité de non restitution et à la demande de concours de la force publique ».
A l’audience de mise en état du 17 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A son audience en date du 7 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement
sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, BNPL expose que :
* DESAILLY a commandé un photocopieur et un système de GED selon le contrat de location (pièce n°2) et les factures d’acquisitions (pièce n°4) Elle a réceptionné les matériels sans réserve le 25 octobre 2013.
* Elle a cessé ses paiements en juillet 2017 et invoqué des manquements auprès de RICOH lié à la solution GED indiquant qu’elle avait conclu un contrat de prestation de service avec cette dernière. (pièce n°6).
* Le contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2018, aussi BNP est bien fondée à demander à DESAILLY les loyers impayés : 6 trimestres déductions faite d’une somme de 3049,98 € perçue en juillet 2019.
* Elle déclare lors de l’audience abandonner sa demande d’indemnité d’utilisation égale à 2097,60 € par mois à compter du 1 er janvier 2019 puisque le copieur n’a pas été restitué (article 9.2 du contrat). En effet, le contrat ne portait que sur la location de la GED, la mention d’un photocopieur résulte certainement d’une erreur matérielle. Elle abandonne également sa demande d’autorisation d’appréhender le matériel avec le concours de la force publique.
* Les demandes de DESAILLY liées à l’interdépendance des contrats sont prescrites car selon cette dernière la résolution du contrat de prestation de service est acquise depuis le 31 mai 2017 alors que DESAILLY n’a introduit la présente instance que le 23 novembre 2022.
* Le contrat de prestation de service doit être anéanti préalablement au contrat de location dans le cadre de l’interdépendance des contrats, ce qui ne pourra jamais intervenir en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 mars 2024.
* La demande récente de DESAILLY tendant à juger le contrat caduc dès son origine est toute aussi prescrite.
* L’Arrêt précité n’a pas jugé qu’il n’y avait aucun contrat de prestation et qu’aucun photocopieur n’avait été livré.
* Le paiement effectué en 2019 a interrompu la prescription.
* DESAILLY doit restituer le matériel selon les stipulations de l’article relatif aux conditions générales de location.
* L’anatocisme doit être ordonné par le tribunal
DESAILLY réplique que :
* Elle n’a commandé auprès de RICOH que la seule solution de GED et non un photocopieur (sa pièce n°1 proposition de RICOH).
* Le contrat de location financière doit être jugé caduc car il n’y a jamais eu de contrat de prestation de services et aucun photocopieur n’a été livré. Du fait de l’inexistence du contrat principal, le contrat de location financière est caduc. Si DESAILLY a soutenu qu’elle avait conclu un contrat avec RICOH, il s’agit d’une opinion formulée sur un point de droit et non un aveu judiciaire. Du fait de la caducité du contrat de location financière, BNPL devra restituer l’intégralité des loyers versés soit la somme de
101 068,03 € TTC. Cette demande n’est pas prescrite car ce n’est qu’à la date de l’Arrêt de la cour d’Appel de Paris du 18 mars 2024 qu’il a été jugé qu’aucun contrat n’avait été conclu.
* Il lui est impossible de restituer le photocopieur jamais livré. BNPL devra être déboutée de cette demande ainsi que des indemnités en découlant.
* L’action en paiement de BNPL est prescrite pour les loyers arrivés à échéance avant le 23 novembre 2017 (soit 5 ans avant la date de l’assignation). Le paiement de juillet 2019 doit s’imputer sur l’échéance de juillet 2017, mais la demande de BNPL pour l’échéance d’octobre 2017 est prescrite.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’objet du contrat n°VO132799
En préambule, le tribunal constate des débats lors de l’audience que les parties s’accordent sur le fait que le contrat sus visé ne portait que sur la fourniture d’un logiciel de GED dénommé « SOLUTION READ SOFT + DIAG IT DOCUMIND ».
Ceci est corroboré par les pièces n°1 de DESAILLY (proposition Commerciale de Ricoh du 27/06/2013 mentionnant seule la solution DOCUMIND + REDSOFT pour un prix mensuel de 1748 €HT), la demande de location versée en pièce n°3 de BNPL (qui ne mentionne pas de photocopieur) et les factures adressées par RICOH à BNPL (pièces n°4 de BNPL) qui ne font référence à aucun photocopieur.
Sur la demande de caducité du contrat n° VO132799
Le tribunal relève que DESAILLY invoque en principal la caducité du contrat à la fois au visa de la non livraison du photocopieur (qui aurait dû intervenir en octobre 2013) et au visa d’une inexistence d’un contrat de prestation de service.
Or, comme le relève BNPL, DESAILLY connaissait ou aurait dû connaitre cette non-livraison depuis le 25 octobre 2013 de même que l’inexistence d’un contrat de prestation de service, puisqu’elle ne peut ignorer ne pas avoir reçu un photocopieur nécessaire à son activité, ni ignorer ne pas avoir signé un document.
Or le tribunal constate que DESAILLY a formulé sa demande de caducité dans ses conclusions en date du 12 juin 2024 et a évoqué l’absence du photocopieur dans ses conclusions de demande de sursis à statuer en date du 14 juin 2023.
Il s’en déduit que les deux demandes de caducités du contrat précité sont prescrites car formulées postérieurement à la date du 25 octobre 2018.
Sur les demandes de BNPL
Sur les loyers impayés
BNPL demande le paiement de 6 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 5244 €HT correspondant au contrat, pour la période du 1 er juillet 2017 au 31 décembre 2018.
Le tribunal relève que DESAILLY soulève à juste titre la prescription de certains loyers puisque l’assignation de BNPL est en date du 23 novembre 2022.
Cependant dans la mesure où le paiement de la part de DESSAILLY intervenu en juillet 2019 est venu s’imputer sur l’échéance la plus ancienne de juillet 2017 et a interrompu la prescription de cette échéance. Il en résulte que seule l’échéance d’octobre 2017 est prescrite. Le tribunal relève que le taux de TVA de la période 2017-2018 ressortait effectivement à 20 %.
Aussi, le tribunal dit que la créance de DESAILLY envers BNPL qui ressort à la somme de 28 414,02 €TTC (5x5244€HTx1,2 – 3039,98 €) est certaine liquide et exigible.
BNPL demande à ce que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 23 novembre 2023.
Aussi, le tribunal condamnera DESAILLY à verser à BNPL la somme de 28 414,02 €TTC avec intérêt égal au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les autres demandes de BNPL
Dans la mesure où BNPL a abandonné ses autres demandes en particulier de restitution, le tribunal les dira sans objet.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC
Compte tenu de la nature de l’affaire, le tribunal estime que l’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant les parties de leurs demandes. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
DESAILLY succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit irrecevable comme prescrites les demandes en principal de la SAS DESAILLY
* Condamne la SAS DESAILLY à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 28 414,02 €TTC avec intérêt légal au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Dit sans objet les autres demandes de BNPL ;
* Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS DESAILLY de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS DESAILLY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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