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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 nov. 2025, n° 2025R00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DAILYASSIST IMMOBILIER c/ SAS KOELA |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 novembre 2025
N° RG : 2025R00317
Société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 822 300 950 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société KOELA S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 902 014 919 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [K] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 octobre 2025, la société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
* RECEVOIR la société DAILY ASSIST dans sa demande et la déclarer bien-fondé, et CONSTATER que le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille est bien compétent,
* CONSTATER l’inexécution de ses obligations par la société KOELA au titre du contrat de bail conclu en présence de la société DAILYASSIST
* CONDAMNER la société KOELA à verser la somme provisionnelle de 13.200 euros TTC à la société DAILYASSIST majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la société KOELA en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice ;
* CONDAMNER la société KOELA à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A la barre, la société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société KOELA S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de location conclu le 7 avril 2025 entre la société CAP ROUGE S.C.I., bailleur, et la société KOELA, locataire, en présence de la société DAILYASSIST IMMOBILIER, l’agence, portant sur une maison d’habitation meublée pour une durée de 11 mois du 12 avril 2025 au 12 mars 2026, moyennant le paiement au bailleur d’un loyer mensuel de 11 000 € intégrant l’ensemble des charges locatives et le versement d’un dépôt de garantie de 22 000 € ainsi que le paiement à l’agence de la somme de 11 000 € HT au titre de ses honoraires ;
* Les échanges de courriels intervenus entre la société DAILYASSIST IMMOBILIER et la société KOELA sur la période du 11 au 15 septembre 2025 aux termes desquels la société KOELA souhaite mettre fin au bail de façon anticipée au 29 septembre 2025 et la société DAILYASSIST IMMOBILIER demande à la société KOELA d’adresser un courrier recommandé avec avis de réception à réception duquel le préavis d’un mois sera pris en compte et de régler ses honoraires ;
* La facture impayée émise par la société DAILYASSIST IMMOBILIER à l’ordre de la société KOELA d’un montant de 11 000 € HT, soit 13 200 € TTC au titre des honoraires de location ;
* La mise en demeure de payer la somme de 13 200 € TTC sous huit jours adressée le 30 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société KOELA S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société KOELA S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. la somme provisionnelle de 13 200 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société KOELA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société DAILYASSIST IMMOBILIER S.A.S. la somme provisionnelle de 13 200 € TTC (treize mille deux cents euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société KOELA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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