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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 avr. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 avril 2025
N° RG : 2025R00017
Madame [V] [A] Née le [Date naissance 1] 1971 à Albertville [Adresse 1] (Avocat postulant : Maîtres Cédric DUBUCQ / Philippe BRUZZO, S.E.L.A.S. BRUZZO DUBUCQ, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître Pierre-Henri BOVIS, A.A.R.P.I. RAULT BOVIS ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [P] INVEST ENTREPRISES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 259 656 (Maître Alain GALISSARD, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Monsieur Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier audiencier : Mme Andrea BONNET-PERETTI, présente uniquement aux débats et du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 janvier 2025, Madame [V] [A] nous demande,
*Vu les articles 872, 873 alinéa 2, 873-1 et 700 du code de procédure civile ;
*Vu la jurisprudence précitée, de :
* DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes Madame [V] [A] ;
* DÉCLARER que les trois factures de Madame [V] [A] caractérisent une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
* DÉCLARER la créance de Madame [V] [A] certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [P] INVEST ENTREPRISES et la fixer à la somme de 75 210 euros au titre de la rémunération liée à sa qualité d’associée ;
* CONDAMNER la société [P] INVEST ENTREPRISES à payer la somme de 75 210 euros, à titre de provision, à Madame [V] [A], avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
* ORDONNER le paiement de la provision, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept (7) jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société [P] INVEST ENTREPRISES à payer la somme de 5.000 euros à Madame [V] [A], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [P] INVEST ENTREPRISES aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [V] [A] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [P] INVEST ENTREPRISES S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* JUGER que Madame [Q] [A] ne peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable et d’une créance sur la société [P] INVEST ENTREPRISE
* Débouter Madame [Q] [A] de l’ensemble de ses fins conclusions et demandes
* CONDAMNER Madame [Q] [A] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Nous demandons à Madame [V] [A] de préciser sa demande.
Madame [V] [A] indique que le mail parle de commission et que sa qualité d’associée lui donne droit à un pourcentage sur ces commissions en tant que rémunération.
La société [P] INVEST ENTREPRISES indique que Madame [A] n’est pas agent immobilier, et qu’elle n’a pas droit à une partie des commissions. Elle ajoute que les demandes de Madame [A] ne sont pas fondées sur le chiffre d’affaires réel arrêté.
Madame [A] réplique que le juge des référés n’a pas qualité pour apprécier l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et que la rémunération des associés de 30 % est sur les commissions encaissées au fur et à mesure et non sur le chiffre d’affaires final.
La société [P] INVEST ENTREPRISES répond que le chiffre d’affaires final avec bénéfice de 6 000 € est calculé après paiement des rémunérations des associés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Madame [V] [A] sollicite le paiement par provision de commissions de 30 % dues en sa qualité d’associée de la société [P] INVEST ENTREPRISES au titre de deux ventes et d’un mandat de recherche ; qu’elle se fonde sur un courriel que Madame [F] [O], associée de la société [P] INVEST ENTREPRISES lui a adressé le 21 décembre 2022 portant sur les conditions de rémunération des associés ; qu’elle soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société [P] INVEST ENTREPRISES s’oppose à cette demande en faisant valoir l’existence de contestations sérieuses aux motifs que :
* Madame [A] ne justifie pas d’un contrat de travail, ni d’un contrat de prestation de service, ni de la qualité d’agent immobilier ;
* Le courriel du 21 décembre 2022 n’est pas une délibération d’assemblée générale ;
* Les associés de la société [P] INVEST ENTREPRISES n’ont pas décidé lors de l’assemblée générale ayant arrêté les comptes de la distribution de dividendes complémentaires;
* Les factures présentées ne sont pas cohérentes ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Attendu que Madame [V] [A] réplique que les factures correspondent à sa rémunération d’associée non perçue et calculée selon la clé de répartition définie dans le courriel du 21 décembre 2024 ;
Attendu que les trois factures dont le paiement est réclamé ont été émises par Madame [V] [A] au titre d’ « honoraires associée » pour la réitération de deux ventes et un mandat de recherche, et non au titre de dividendes ; que Madame [A] fonde sa demande sur un courriel adressé le 21 décembre 2024 par Madame [F] [O] à Madame [A] portant sur sa future participation en tant qu’associée de la société [P] INVEST ENTREPRISES ; que ce courriel indique notamment que : « (…) la rémunération sur l’ensemble des dossiers des associés sera redistribuées sur la base de 30 % chacun des commissions encaissées quel que soit celui ou celle qui l’aurait rentré ou sorti
Le solde de 10 % restera acquis à [P] INVEST ENTREPRISES pour paiement des frais de fonctionnement.
Si les 10 % ne suffisaient pas, nous abonderons chacun sur la base d’un tiers après accord des trois associés.
Si les 10 % s’avéraient trop important par rapport aux charges réelles, nous redistribueront le surplus à parts égales. (…) » ;
Attendu que la société [P] INVEST ENTREPRISES indique que ce courriel constitue des pourparlers et que ces dispositions n’ont pas été reprises par un pacte d’associés ou dans les statuts ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe des contestations sérieuses sur les modalités de calcul, sur le quantum et sur la qualification des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance par Madame [A] ; que ces contestations ne peuvent être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [V] [A] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 29 avril 2025 Le Greffier Associée
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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