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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 janv. 2025, n° 2024025308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025308
ENTRE :
SAS CARECO ECOCASSE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 638501528
Partie demanderesse : assistée de Me Laurence WURTH Avocat, [Adresse 3]
[Adresse 5] et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS
DUVAL Avocat (P493)
ET :
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL TRAJAN AVOCATS – Me Sophie de FRANCESCHI Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ECOCASSE est spécialisée dans l’achat et vente de véhicules accidentés, et revente de pièces de récupération, membre du réseau Careco. Elle a conclu avec ALLIANZ le 16 mai 2013 un contrat portant sur les modalités de récupération de véhicules accidentés, appartenant à des assurés d’ALLIANZ.
Le contrat était conclu pour une durée initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 30 mars 2014, modifiant certaines conditions d’exclusivité de reprise par ECOCASSE, et les conditions tarifaires associées.
Le 18 septembre 2017, ALLIANZ a signifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 30 juin 2018, étendant cependant le préavis jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 17 octobre 2017, ALLIANZ a initié une procédure d’appel d’offres pour sélectionner ses partenaires de récupération, en deux phases, la première de collecte d’informations, la seconde de sélection. ALLIANZ a informé ECOCASSE le 12 janvier 2018 que sa candidature n’était pas retenue.
Il s’en est suivi une série d’échanges entre les parties sur la justification de cette élimination, puis, le 16 octobre 2019, par l’assignation d’ALLIANZ par ECOCASSE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
ALLIANZ a soulevé deux exceptions d’incompétence, l’une au profit du tribunal de Nancy au titre de pratiques restrictives, l’autre au profit du tribunal de commerce de Paris, ainsi qu’une fin de non-recevoir.
Le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du TJ de Strasbourg a Rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nancy, Déclaré le TJ de Strasbourg incompétent au profit du tribunal de céans,
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par enrôlement en date du 21 mars 2024, ECOCASSE a assigné ALLIANZ devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 31 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ECOCASSE demande au tribunal de :
Dire et juger régulière, recevable et bien fondée la demande formulée par la Sas
CARECO ECOCASSE,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD est engagée,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la Sari CARECO ECOCASSE la somme
de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
commercial et financier subi
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses fins et prétentions
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la Sari CARECO ECOCASSE une
somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi
qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 19 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les articles R 420-3 et D 442-3 du Code de commerce, Vu les articles 2224 et 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL.
TITRE SUBSIDIAIRE. CONSTATER qu’aucune faute ne saurait être reprochée à ALLIANZ ; CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les agissements d’ALLIANZ ; CONSTATER que le montant des préjudices allégués n’est pas justifié ; DEBOUTER ECO-CASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER ECO-CASSE à verser à ALLIANZ la somme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER ECO-CASSE aux entiers dépens REJETER l’exécution provisoire
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ECOCASSE a renoncé à son moyen lié à une rupture abusive du contrat par ALLIANZ, ce contre quoi ALLIANZ avait soulevé une exception d’incompétence, au titre de la réglementation des juridictions spécialisées par zone géographique, exception désormais sans objet.
Se concentrant sur la responsabilité contractuelle d’ALLIANZ, ECOCASSE s’appuie ici sur une série de manquements allégués d’ALLIANZ :
Des manquements au contrat : notamment en lien avec les emprunts qu’ECOCASSE a dû contracter pour réaliser les investissements, et ainsi pouvoir répondre aux obligations du contrat, par l’inobservation par ALLIANZ de ses obligations, et par la modification unilatérale, directe et indirecte, par ALLIANZ à son avantage, de certaines modalités.
Un déséquilibre fondamental du contrat, en raison de la latitude qu’il donne à ALLIANZ de modifier unilatéralement les conditions tarifaires, ou de résilier le contrat sans motif ni indemnités,
Enfin, l’exécution fautive par ALLIANZ de la procédure d’appel d’offres de fin 2017, par défaut d’assistance, opacité des critères et partialité dans l’évaluation des candidats.
En réponse, ALLIANZ :
Rappelle l’impossibilité pour le demandeur d’invoquer à la fois une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle, comme c’était le cas dans ses premières demandes
Soutient que la plupart des manquements contractuels invoqués par ECOCASSE sont prescrits, car datant de plus de 5 ans,
Se défend de surcroît d’avoir commis aucun manquement au contrat,
Rejette toute faute à l’occasion du non-renouvellement du contrat de 2013 Rejette toute faute dans l’exécution de l’appel d’offres, par ailleurs soumis, en tant qu’appel d’offre privé, à une grande liberté.
SUR CE,
In limine litis, Le tribunal note que le grief de rupture abusive ou brutale du contrat (au titre de l’article L442-6 ancien du code du commerce) n’est plus soulevé par le demandeur, grief sur lequel il se serait déclaré incompétent, au profit du tribunal de Nancy.
Sur la responsabilité contractuelle :
Sur le caractère déséquilibré ou non du contrat :
Le tribunal constate que le contrat date de 2013, et s’est déroulé sans aucune manifestation de désaccord du demandeur sur un prétendu déséquilibre jusqu’en 2019, alors que les motifs des griefs invoqués étaient apparus dès 2012, et à nouveau début 2014. Le tribunal dira toute demande fondée sur ce grief prescrite.
Sur les manquements contractuels allégués par ECOCASSE :
Les demandes liées aux emprunts et aux charges d’investissements : le tribunal constate que le contrat ne spécifiait aucune obligation d’investissement à la demande d’ALLIANZ. Il rappelle qu’ECOCASSE est une entité autonome, seule responsable de ses investissements. Ces demandes seront déboutées.
Les modifications tarifaires ont fait l’objet d’un avenant, régulièrement et librement signé par le demandeur. D’ailleurs, le demandeur a reconnu dans ses écritures ne pas vouloir rechercher la responsabilité contractuelle d’ALLIANZ en lien avec cet avenant.
Pour l’autre modification incriminée, la fixation de la VRADE (valeur résiduelle à dire d’expert des véhicules accidentés), le tribunal retient qu’elle est légitime puisque déterminée par un expert, tiers au contrat. Il note de surcroît que la modification n’impacte les récupérateurs qu’à la marge, et que les faits sont de toute façon prescrits.
Pour les griefs liés à la cession de véhicules en infraction au contrat, le tribunal retient qu’ en dessous d’un seuil de VRADE, ALLIANZ a une obligation de cession du véhicule accidenté à ECOCASSE, mais qu’au-dessus du seuil, ALLIANZ est libre. Le tribunal constate qu’aucun des cas cités par le demandeur ne constitue une infraction aux obligations d’ALLIANZ, les VRADE étant supérieures au seuil contractuel. Au surplus, le tribunal note qu’ECOCASSE a finalement récupéré les véhicules
incriminés, et son préjudice est inexistant.
Sur le non-renouvellement du contrat.
Le tribunal rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui énonce qu’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé, conserve son caractère de contrat à durée déterminée, et que, sauf abus, le refus de son renouvellement, après dénonciation dans le respect du contrat, n’est pas fautif et n’ouvre pas droit à indemnité. Le tribunal constate que la dénonciation a respecté la lettre du contrat, et que le délai de préavis a dépassé 15 mois,
Sur la responsabilité pré contractuelle Sur l’exécution de l’appel d’offres.
Le tribunal constate qu’en réponse aux griefs du demandeur, ALLIANZ démontre que :
La première réponse d’ECOCASSE à l’appel d’offres s’est avérée lacunaire, mais l’équité interdisait à ALLIANZ d’apporter un soutien particulier à ECOCASSE dans sa réponse,
Le reproche d’ALLIANZ sur un taux de retour peu performant d’ECOCASSE s’est révélé justifié au moment des faits,
ALLIANZ n’a pas fait montre de favoritisme en retenant un partenaire
géographiquement éloigné de la zone de chalandise naturelle d’ECOCASSE, le critère de proximité géographique n’ayant pas été retenu pour la sélection des partenaires.
Le tribunal rappelle que pour un appel d’offre privé, la liberté est de règle, tant dans le choix des critères que dans celui des candidats retenus. Il dira que le demandeur échoue à démontrer le caractère fautif de l’appel d’offres.
Au surplus, sur la causalité et le préjudice
Le tribunal note que le chiffre d’affaires d’ECOCASSE, en augmentation très régulière sur la période, n’apparaît pas avoir pâti de la perte du contrat avec ALLIANZ. Par ailleurs, le demandeur ne fait de son préjudice qu’une appréciation forfaitaire, déconnectée de sa performance financière.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera ECOCASSE de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ALLIANZ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ECOCASSE à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
ECOCASSE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS CARECO ECOCASSE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CARECO ECOCASSE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS CARECO ECOCASSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. PierreYves Werner, M. Philippe Soulié, M. Hervé Dehé.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 27/01/2025 16EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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