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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 avr. 2026, n° 2025F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 – 1 ère Chambre -
I chambre
N° RG : 2025F00939
Société France CONTRE COURANT SAS C/ Société GWENSAS SAS
DEMANDERESSE
Société France CONTRE COURANT SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Maître Loris PALUMBO, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Société GWENSAS SAS SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Michelle ABRAHAM, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 janvier 2026 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2022, la société France CONTRE COURANT SAS a signé une proposition commerciale émise par la société GWENSAS SAS, portant sur l’acquisition de machines ayant pour objet la production de valeur sur le réseau bitcoin « mineurs », pour un prix total de 176.880,00 €, afin de procéder à du minage de cryptomonnaie. Ces machines ont été livrées, installées et mises en fonction sur un site d’hébergement situé au Paraguay, conformément aux termes du contrat.
En juillet 2024, l’Administration Nationale de l’Energie du Paraguay a décidé d’augmenter ses tarifs d’électricité de 14 % pour les mineurs de bitcoins.
En octobre 2024, la société GWENSAS SAS a informé la société France CONTRE COURANT SAS que ces nouvelles conditions relatives au prix de l’électricité rendaient non compétitive l’exploitation des machines de la société France CONTRE COURANT SAS et a proposé trois solutions : payer un loyer mensuel de 10,00 € par machine, récupérer les machines ou mettre les machines au rebut.
La société France CONTRE COURANT SAS, considérant que l’équilibre du contrat n’était plus respecté, le 20 mai 2025, a assigné la société GWENSAS SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 19 janvier 2026, la société France CONTRE COURANT SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1112-1, 1602, 1218, 1240, 1353 et suivant du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée l’action de la société France CONTRE COURANT ;
JUGER que la société GWENSAS a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société France CONTRE COURANT ;
CONDAMNER la société GWENSAS à indemniser la société France CONTRE COURANT de la perte de chance de ne pas avoir contracté, soit un montant de 168.036 euros ;
REJETER les prétentions de la société GWENSAS.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GWENSAS à payer à France CONTRE COURANT la somme de 8.000 euros, à parfaire en fonction de l’évolution des frais engagés dans le cadre de ce litige, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GWENSAS aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience, la société GWENSAS SAS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 112-1, 1240 et 1352 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Juger que la société GWENSAS n’a pas commis de manquement à son devoir d’information préalable,
En conséquence :
* Débouter la société FRANCE CONTRE COURANT de l’ensemble de ses demande fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
* Constater l’absence de préjudice indemnisable au profit de la société FRANCE CONTRE COURANT, faute de preuve suffisante,
* Ou, à tout le moins, de réduire considérablement le montant demandé par la société FRANCE CONTRE COURANT et en tout état de cause de le limiter au montant d’indemnisation fixé par les Conditions Générales de Vente et d’ordonner que le paiement se fera par compensation avec les sommes en bitcoins déjà versées à la société FRANCE CONTRE COURANT, à leur valeur en euros le jour du jugement,
À titre reconventionnel,
* Condamner la société FRANCE CONTRE COURANT au paiement de 4.400 euros H.T. conformément aux dispositions de l’article 3.8.4 des Conditions Générales de Vente,
* Constater que l’attitude de la société FRANCE CONTRE COURANT, par ses dénigrements systématiques, ses attaques à porter atteintes à la réputation, à la notoriété et à l’image de la société GWENSAS,
* Condamner en conséquence la société FRANCE CONTRE COURANT à verser à la société GWENSAS la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
En toute hypothèse,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision,
* Condamner la société France CONTRE COURANT à payer à la société GWENSAS la somme de 6.000 euros à parfaire au jour du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FRANCE CONTRE COURANT aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond,
Pour la société France CONTRE COURANT SAS
La demanderesse soutient que la société GWENSAS SAS a failli à son obligation d’information précontractuelle, et considère que sa responsabilité délictuelle doit à ce titre être engagée.
Elle affirme en effet n’avoir pas été clairement informée :
* Des coûts directs et indirects liés à l’utilisation des machines et le risque extrêmement important de la volatilité de ces coûts ;
* Le risque que, très rapidement, les coûts de fonctionnement des machines vendues priveraient ces machines de toute valeur ;
* L’obsolescence aussi rapide des machines vendues (moins de 2 ans).
Elle indique que, si elle avait eu connaissance de ses éléments, elle n’aurait pas contractualisé. Ce manquement caractérise, selon elle, la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société GWENSAS SAS.
Elle verse au débat de multiples copies d’écran du site internet de la société GWENSAS SAS réalisées en 2025 pour démontrer que la promesse commerciale n’est pas conforme à la réalité.
Elle souligne par ailleurs être totalement profane en cryptomonnaies, en minage de cryptomonnaies, en machine permettant le minage de cryptomonnaies, aux modalités de fonctionnement de ces machines et à la durée de vie de celles-ci.
Pour la société GWENSAS SAS
La société GWENSAS SAS soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Elle conteste la mise en cause de sa responsabilité à titre délictuel, un contrat ayant été signé entre les parties.
Elle affirme que le contrat signé était explicite quant à la volatilité du marché, aux risques et aux pertes encourus quant à l’achat de cryptomonnaies et aux opérations de minage.
Elle soutient également que la société France CONTRE COURANT SAS agissait, au regard de ses statuts constitutifs, en qualité de professionnel averti des cryptomonnaies.
Elle souligne enfin que la décision du Paraguay consistant à réviser les tarifs d’électricité applicables aux opérations de minage était imprévisible.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 1112-1 du code civil.
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le tribunal observe que :
* La société France CONTRE COURANT SAS a dûment paraphé et signé la proposition commerciale et les conditions générales de vente adressées par la société GWENSAS SAS.
* D’après l’article 2 « Objet social » des statuts constitutifs du 20 mai 2022 de la société France CONTRE COURANT SAS : « La Société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement : Energie renouvelable et Bornes électriques, investissement et minage dans tout type de monnaie électronique ou virtuelle, ainsi que dans les biens, bons ou droits y liés et notamment le bitcoin. Achat et vente d’actifs non fongible ».
Le tribunal constate que le contrat consistant en l’acquisition de machines destinées à être utilisées pour miner des cryptomonnaies, entre dans le champ de l’activité principale de la société France CONTRE COURANT SAS.
Le tribunal constate que la société France CONTRE COURANT SAS a signé le contrat et ses conditions générales de vente le 27 août 2022, soit 8 jours après les avoir reçus. Le tribunal en conclut que la demanderesse, agissant de surcroît en qualité de professionnel averti des sujets inhérents aux cryptomonnaies et au minage, a pu prendre connaissance des termes du contrat et en mesurer la portée de toutes les obligations réciproques des parties et des risques encourus.
Le tribunal relève que les conditions générales du contrat stipulent :
* Préambule :
« GWENSAS attire en particulier l’attention des Clients sur le fait que le secteur des cryptomonnaies (tant pour l’achat de matériel que pour les valeurs des cryptomonnaies elles-mêmes) par sa grande volatilité peut représenter des risques importants de pertes.
GWENSAS ne vend aucun produit financier, ni de cryptomonnaies en tant que telles, ni ne fournit aucun conseil en investissement ou en trading de quelque nature que ce soit.
GWENSAS ne s’avance en aucun cas sur aucune rentabilité de quelque nature que ce soit. Elle ne fournit pas un produit financier et ne peut donc pas mentionner de rentabilité.
En particulier, GWENSAS souhaite sensibiliser ses futurs Clients sur les divers avertissements des autorités françaises, telles que l’AMF ou de l’ACPR qui sont accessibles sur leur site respectif ».
* Article 2.4 :
« Le Client déclare (…) être parfaitement conscient de la volatilité de certaines cryptomonnaies comme BITCOIN et du fait qu’il peut perdre tout ou partie des fonds investis en vue d’acheter des moyens de production de cryptomonnaies.
Le Client reconnaît être conscient que la GWENSAS n’assure aucun minimum de production ; il assume en conséquence intégralement le risque de ses décisions d’achats ».
* Article 3.3 :
« Il appartient au Client de s’informer, avant tout achat auprès de GWENSAS, sur le niveau de production attendu. (…)
Le Client reconnaît que compte tenu de la volatilité des cryptomonnaies et de l’évolution du hashrate, il est néanmoins impossible de prédire de façon certaine un revenu futur et déclare en assumer pleinement et intégralement le risque.
Il est de l’entière responsabilité du Client de se renseigner auprès de plusieurs sources pour avoir des informations diversifiées et vérifiées avant un quelconque achat auprès de GWENSAS, ce qu’il reconnaît et accepte expressément ».
* Article 3.8.3 :
« Si le coût de la consommation d’électricité devenait supérieur à l’équivalent fiduciaire de la production brute en bitcoins ou dans une autre cryptomonnaie sur une période de 30 jours, les Machines seraient automatiquement arrêtées. Cette mesure n’est pas soumise à autorisation du Client étant donné que les coûts de l’électricité sont assurés par la GWENSAS».
* Article 3.8.4 :
3En cas d’arrêt prolongé (supérieur à 30 jours) GWENSAS informera le Client de ses trois choix possibles :
* Payer un loyer mensuel par Machine jusqu’à ce que la production nette des mineurs soit à nouveau positive. Si le client choisit cette option, il sera redevable d’un loyer mensuel de 10 euros par Machine à partir du premier jour du second mois d’arrêt;
* Faire mettre les machines au rebut. Cette tâche est de 5 euros par unité appartenant à un client professionnel ;
* Récupérer ses machines (les frais seront à sa charge)
Le client devra informer la société de ses choix par courrier ou email dans les meilleurs délais. Sans réponse de sa part et/ou sans paiement du loyer, 30 jours après la demande de choix par GWENSAS au client, les machines seront automatiquement mises au rebut selon les dispositions ci-dessus indiquées. »
Le tribunal constate que la société GWENSAS SAS a parfaitement décrit les risques que la société France CONTRE COURANT SAS encourait en souscrivant au service vendu, tant au sujet des aléas de production, de
l’absence de garantie quant aux perspectives de rentabilité, que de la perte de valeur des machines acquises (« mise au rebut » si les conditions de production n’étaient plus rémunératrices).
Le tribunal observe que, pendant plus de 2 ans, le contrat a été exécuté sans aucune difficulté. C’est la hausse des tarifs de l’électricité, brutale et imprévisible, qui a remis en cause l’équilibre économique du contrat.
Il en conclut que la société GWENSAS SAS a exécuté ses obligations tirées du contrat,
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société France CONTRE COURANT SAS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La société GWENSAS SAS réclame le paiement de la somme de 4.400,00 € HT par application des stipulations de l’article 3.8.4 des conditions générales de vente.
La société France CONTRE COURANT SAS sollicite le rejet de cette demande qui s’analyse comme une sorte de « contrefeu » judiciaire qu’elle qualifie de totalement artificiel.
Sur ce,
Le tribunal rappelle l’article 3.8.4 des conditions générales de vente cité supra.
Le tribunal constate que la société GWENSAS SAS justifie sa demande de 4.400,00 € HT au titre de la facturation de 10 mois de loyers, à hauteur de 10,00 € par machine par mois. Or, l’article 3.8.4. des conditions générales de vente prévoit que, sans réponse de la part du client et/ou sans paiement du loyer, 30 jours après la demande de choix par la société GWENSAS SAS au client, les machines seront automatiquement mises au rebut selon les dispositions ci-dessus indiquées.
Le tribunal en conclut que la société France CONTRE COURANT SAS n’ayant pas donné son accord, les machines doivent être mises au rebut.
* En conséquence, le tribunal condamnera la société France CONTRE COURANT SAS à payer à la société GWENSAS SAS la somme de 220,00 € HT (44 x 5,00 € par machine mise au rebut).
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
La société GWENSAS SAS réclame le paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre des actions de dénigrement et d’atteinte à la réputation menées par la société France CONTRE COURANT SAS.
La société France CONTRE COURANT SAS affirme que le fait pour un consommateur d’émettre un avis négatif sur internet, relève de la liberté d’expression, et insiste sur le fait que les propos publiés ne sont que le reflet de faits et d’une relation contractuelle décevante. Cette demande reconventionnelle illustre de manière flagrante la mauvaise foi de la société GWENSAS SAS.
Sur ce,
Le tribunal observe que la demanderesse verse aux débats de multiples échanges d’emails et de SMS au ton particulièrement véhément et menaçant, ainsi qu’une copie d’un avis Google faisant état d’escroquerie, tous émis par Monsieur [U], dirigeant de la société France CONTRE COURANT SAS.
Le tribunal constate également que la société France CONTRE COURANT SAS reconnaît et assume l’ensemble de ces messages.
Le tribunal en conclut que l’ensemble des propos tenus par la société France CONTRE COURANT SAS ont constitué un préjudice grave à sa réputation pour la société GWENSAS SAS qu’il convient de réparer.
* En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera la société France CONTRE COURANT SAS à payer au titre des dommages et intérêts la somme de 15.000,00 € à la société GWENSAS SAS.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GWENSAS SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société France CONTRE COURANT SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société France CONTRE COURANT SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la société France CONTRE COURANT SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société France CONTRE COURANT SAS à payer à la société GWENSAS SAS la somme de 220,00 € (DEUX CENT VINGT EUROS) au titre de la mise au rebut des machines,
Condamne la société France CONTRE COURANT SAS à payer à la société GWENSAS SAS la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société France CONTRE COURANT SAS à payer à la société GWENSAS SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société France CONTRE COURANT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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