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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01428
La société LES JARDINS DE L’IDYLLE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Draguignan n° 480 329 457 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS – ACEP [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 octobre 2025, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) pour l’entendre :
Vu l’article L.4442-1,14 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales établies initiée par l’association ACEP,
CONDAMNER l’association ACEP à verser à la SARL LES JARDINS DE L’IDYLLE la somme de QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (48 499 €) en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNER l’association ACEP à payer à SARL LES JARDINS DE L’IDYLLE la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’association ACEP aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
L’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article L442-1 du Code de commerce : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Attendu qu’une relation commerciale était établies pendant 2 ans entre la société LES JARDINS DE L’IDYLLE et l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) ;
Attendu que l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) a adressé un SMS le 13 mars 2025 pour rompre la relation commerciale, laissant 17 jours de préavis, manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) a rompu brutalement les relations commerciales établies ;
Attendu qu’eu égard à la durée des relations, au secteur d’activité, l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) aurait dû accorder un préavis de 1 mois ;
Attendu que la société LES JARDINS DE L’IDYLE produit une attestation d’un expertcomptable en date du 27 juin 2025 dont il ressort une marge moyenne mensuel basé sur 2023-2024 d’un montant de 16 166 euros ;
Le préjudice s’élève donc à la somme de 16 166 euros ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) à payer à la société LES JARDINS DE L’IDYLLE la somme de 16 166 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LES JARDINS DE L’IDYLLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la rupture brutale des relations commerciales établies initiée par l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) ;
Condamne l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) à payer à la société LES JARDINS DE L’IDYLLE la somme de 16 166 € (seize mille cent soixante-six euros) en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne l’ASSOCIATION DE COMMERCE ET D’EDITION ET DE PRESTATIONS (ACEP) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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