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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2018RJ36 Numéro de rôle : 2025F255
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de modification du plan de continuation
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverture sous le numéro 2018RJ0036 en date du 05/03/2018 à l’égard de : SASU DHAINI (SAS) [Adresse 1] Représenté(e) par maître Sabine Venancio, avocate au barreau de Thonon-les-Bains,
Par requête reçue en date du 28/02/2025, la société SASU DHAINI (SAS ) a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins de modification substantielle du plan de redressement adopté en date du 05/03/2019, en application de l’article L626-26 du code de commerce,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, sur convocation au débiteur et au représentant du C.S.E. et avis au ministère public,
Lors de cette audience,
* Le débiteur, représenté par maître Sabine Venancio, avocate a sollicité que lui soit accordé la demande en modification des modalités de remboursement du plan, sans allongement de la durée,
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [Y], ès qualités, comparant en la personne de maître [J] [R] a repris les termes de son rapport écrit et indiqué être favorable à la modification du plan,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-26 du code de commerce dispose que « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. L’article L. 626-6 est applicable. Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
Attendu que l’article R626-45 du code commerce dispose que : « La demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 626-21. »,
Attendu qu’en l’espèce, par jugement rendu par ce tribunal en date du 05/03/2019, a été adopté à l’égard de la société SASU DHAINI (SAS), un plan de redressement prévoyant le remboursement du passif à 100% en dix annuités constantes,
Attendu que par requête présentée par le débiteur en date du 28/02/2025, il est sollicité du tribunal que lui soit octroyé deux années de franchise dans l’exécution de son plan de redressement par le report des annuités exigibles au 05/03/2025 et au 05/03/2026, sur les trois dernières annuités du plan de redressement,
Attendu que suivant l’article R626-45 du code de commerce, le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et les avise qu’il dispose d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Attendu qu’aux termes de son rapport, le commissaire à l’exécution du plan a indiqué qu’aucun créancier n’avait répondu à la demande de modification du plan, que le défaut de réponse valait acceptation des modifications proposées, et que les cinq premiers dividendes du plan de redressement avaient été honorés,
Attendu qu’au regard de ces considérations, il convient d’aménager les conditions de paiement relatives aux deux annuités exigibles en 2025 et 2026 et de dire que leur exigibilité sera reportée sur les trois dernières échéances prévues au plan,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce,
* Vu la requête présentée par la société SASU DHAINI (SAS),
* Vu le rapport du juge-commissaire,
* Vu l’avis écrit du ministère public,
* Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
ORDONNE le report de l’exigibilité des échéances prévues au 05/03/2025 et au 05/03/2026 sur les trois dernières échéances du plan, à proportion égale afin de solder le plan au terme initialement fixé,
RAPPELLE que les dividendes devront être versés à bonne date entre les mains de la MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [Y], ès qualités,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société SASU DHAINI (SAS), communiquée contre récépissé au commissaire à l’exécution du plan de redressement et au ministère public,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiée de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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