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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 févr. 2025, n° 2024R00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement en procédure accélérée au fond du 27 février 2025
N° RG : 2024R00470
Monsieur [Y] [D] Né le [Date naissance 1] 1958 [Adresse 1]
Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 2] 1949 [Adresse 2]
Société HSA S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 804 039 857
Société GROUPE GSA [P] [K] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 267 124
(S.C.P. BBLM agissant par le Ministère de Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [G] [R] ASSURANCES (HGA) [K] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 851 145 656 (S.E.R.L. SENSE AVOCATS agissant par le ministère de Maître David SITRI et de Maître Philippe JEGOU, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en procédure accélérée au fond en date du 4 décembre 2024, Monsieur [Y] [D], Monsieur [E] [A] et les sociétés HSA S.A.R.L. et GROUPE GSA [P] [K] nous demandent,
*Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
*Vu l’article 1843-4 du Code civil,
*Vu l’article 15 des statuts, de :
* DESIGNER tel expert avec mission de :
* Déterminer la valeur des titres détenus par la société HGA dans le capital social de la société GROUPE [O], conformément à l’article 15 des statuts,
* Se faire communiquer tous documents comptables et financier nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix pour mener à bien sa mission,
En tout état de cause :
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
* DIRE ET JUGER que les honoraires de l’expert judiciaire devront être partagés entre les associés de la société GROUPE [O] ;
* CONDAMNER la société HGA à payer aux requérantes une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société HGA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Y] [D], Monsieur [E] [A] et les sociétés HSA S.A.R.L. et GROUPE GSA [P] [K] nous demandent *Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
*Vu l’article 1843-4 du Code civil.
*Vu l’article 15 des statuts, de :
* DESIGNER tel expert avec mission de :
* Déterminer la valeur des titres détenus par la société HGA dans le capital social de la société GROUPE [O], conformément à l’article 15 des statuts dans toutes ses dispositions conventionnelles relatives à la fixation du prix de rachat des titres,
* Se faire communiquer tous documents comptables et financier nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix pour mener à bien sa mission,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [G] [R] ASSURANCES du surplus de ses demandes qui ne relèvent pas de la désignation de l’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil ;
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
* DIRE ET JUGER que les honoraires de l’expert judiciaire devront être supportés à parts égales entre le cédant et les cessionnaires, et donc la société GROUPE [O] si elle se porte acquéreur des titres conformément à l’article 15 des statuts.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] [R] ASSURANCES (HGA) [K] nous demande
*Vu l’article 1843-4 du Code civil,
*Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
*Vu les articles L. 227-16 et suivants du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE à la société [G] [R] Assurances qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers évaluateur au visa de l’article 1843-4 du Code civil pour évaluer les titres qu’elle détient dans le capital de la société Groupe [O] ;
* DIRE ET JUGER qu’il ne relève pas de sa compétence de statuer sur le différend relatif à l’interprétation des stipulations de l’article 15 des statuts de la société Groupe [O] et qu’il appartiendra au tribunal compétent, saisi par la partie la plus diligente de trancher cette question dont dépend le prix définitif de rachat forcé des titres détenus par la société [G] [R] Assurances dans le capital social de la société Groupe [O] et d’appliquer l’évaluation correspondante ;
* Ou à défaut, SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision du tribunal compétent relative à la détermination de la commune intention des parties aux statuts ;
* DESIGNER tel expert, en s’assurant de sa compétence et de son impartialité , avec pour mission de :
* Déterminer la valeur des titres détenus par la société [G] [R] Assurances dans le capital social de la société Groupe [O] conformément aux stipulations statutaires ;
* Déterminer ladite valeur des parts, en considération de l’application d’une décote de 20 %, et d’autre part, sans considération de l’application d’une décote de 20 %;
* Se faire communiquer tous document comptable et financier nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Respecter le principe du contradictoire dans l’exécution de sa mission ;
* S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix ;
* JUGER que les frais d’expertise seront supportés intégralement par la société Groupe [O], à charge pour la société [G] [R] Assurances de lui rembourser la moitié des frais d’expertise si elle ne se porte pas acquéreur des titres in fine, ou à parts égales entre le ou les acquéreurs des titres à charge pour la société Groupe [O] de rembourser à la société [G] [R] Assurances les frais d’expertises qu’elle aura supporté si la société Groupe [O] se porte acquéreur des titres in fine ;
* DEBOUTER les demandeurs de toutes les autres fins, demandes et prétentions, notamment en ce qu’elle vise à la condamnation de la société [G] [R] Assurances à régler une quelconque indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER n’y avoir lieu à prononcer des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Groupe [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 1843-4 II du code civil dispose que « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa [par jugement du président du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond]
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »;
Attendu que l’article 15 des statuts de la société GROUPE [O] prévoit que : « (…) Les Parties conviennent de faire appel à un cabinet spécialisé en intermédiation d’assurance pour valoriser les filiales et sous-filiales exerçant une activité de courtage en assurances sur la base d’une valeur de portefeuille et d’un pourcentage de l’EBITDA retraité. En cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation proposée par le premier cabinet, elles pourront faire appel à un deuxième cabinet spécialisé en intermédiation d’assurance.
En cas de désaccord entre les Parties sur le choix du cabinet spécialisé en intermédiation d’assurance, elles pourront faire appel chacune à un cabinet spécialisé en intermédiation d’assurance.
Sur la base des valorisations réalisées par AXA et par le ou les cabinet(s) spécialisé(s) en intermédiation d’assurance, les parties fixeront d’un commun accord le prix des titres de la société, étant précisé que les parties conviennent d’appliquer une décote de 20 % sur le prix des titres sauf si le motif d’exclusion est pris en charge à 100% par l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société ou de l’une de ses filiales ou sous-filiales.
A défaut d’accord entre les Parties sur le Prix des Titres, celui-ci sera déterminé à dire d’expert, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (ci-après l’Expert)
Les frais d’expertise seront supportés à parts égales par le cédant et par le ou les acquéreurs ou par la Société si celle-ci se porte acquéreur. (…) » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il existe un désaccord entre les associés de la société GROUPE [O] sur le prix de rachat des titres de la société GSA dans la société [O] suite à la révocation de Monsieur [G] [R] de ses mandats sociaux ; qu’en effet, les demandeurs et la société HGA présentent chacun un rapport de valorisation des titres comportant une évaluation à des montants différents ;
Attendu que dans ses écritures oralement développées à la barre, la société [G] [R] ASSURANCES ne conteste plus la validité des statuts en date du 12 juin 2023 ;
Attendu que la société [G] [R] ASSURANCES indique se joindre à la demande de désignation d’un tiers évaluateur pour déterminer la valeur des titres en raison d’un désaccord intervenu sur leur valeur ; qu’il y a donc lieu de donner acte à la société [G] [R] ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers évaluateur au visa de l’article 1843-4 du Code civil pour évaluer les titres qu’elle détient dans le capital de la société Groupe [O] ;
Attendu que la société [G] [R] ASSURANCES soulève un doute sur l’interprétation de l’article 15 des statuts sur l’application d’une décote de 20 % sur le prix de cession des titres ; qu’elle soulève notre incompétence pour statuer sur ce différend et sollicite à défaut un sursis à statuer dans l’attente du tribunal compétent relative à la détermination de la commune intention des parties ; qu’elle nous demande également de faire application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et de désigner d’ores et déjà le tiers évaluateur avec pour mission d’évaluer la valeur des titres avec et sans application de la décote de 20 % et de renvoyer à la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, le soin de trancher la question de l’interprétation de la clause et d’appliquer en conséquence l’évaluation correspondante ;
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la société [G] [R] ASSURANCES (Com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897) a été rendue dans une espèce dans laquelle la contestation des parties sur la méthode d’évaluation de l’expert est survenue postérieurement à sa désignation ; qu’elle n’est donc pas transposable à la présente affaire ;
Attendu que le juge saisi d’une demande de désignation d’un tiers évaluateur en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ne peut définir la méthode d’évaluation à laquelle l’expert doit se soumettre, l’article 1843-4 II du code civil disposant que : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »;
Attendu que les conditions posées par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étant réunies, il échet d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’expertise prescrite par l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l’expert désigné pour évaluer les droits sociaux n’est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée, l’expert désigné n’a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l’article 275 du code de procédure civile, n’est pas applicable dans ce type de procédure d’expertise, l’évaluation de l’expert s’imposant aux parties ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Advenant l’audience de ce jour,
Disons d’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Donnons acte à la société [G] [R] ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers évaluateur au visa de l’article 1843-4 du code civil pour évaluer les titres qu’elle détient dans le capital de la société Groupe [O] ;
Désignons Monsieur [N] [H], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer la valeur des titres détenus par la société [G] [R] ASSURANCES dans le capital social de la société GROUPE [O] dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil ;
Disons que la société GROUPE [O] devra régler directement entre les mains de l’expert, la somme provisionnelle de 2 000 € (deux mille Euros) destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Disons que les honoraires de l’expert judiciaire devront être supportés à parts égales entre le cédant et les cessionnaires, et donc la société GROUPE [O] si elle se porte acquéreur des titres conformément à l’article 15 des statuts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société [G] [R] ASSURANCES (HGA) [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1], le 27 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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