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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 oct. 2025, n° 2025R00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 octobre 2025
N° RG : 2025R00189
Société S.B.R. 84 S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 398 461 442 (Maîtres Cédric DUBUCQ et Etienne FEILDEL, S.E.L.A.S. BRUZZO DUBUCQ, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société IZITEK S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 508 856 887 (Maître Lionel MOATTI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mai 2025, la société S.B.R. 84 S.A.S. nous demande,
*Vu les articles L.442-I et 1.442-4 du Code de commerce,
*Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces visées, de :
* JUGER que la société IZITEK a rompu partiellement et brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société SBR 84.
* JUGER qu’il ressort de cette rupture l’existence d’un dommage imminent lié à la réalisation d’un préjudice certain pour la société SBR 84.
En conséquence.
* ORDONNER la poursuite des relations commerciales entre la société SBR 84 et la société IZITEK, à un niveau conforme au volume d’affaires des transactions commerciales réalisées entre les parties au cours des années précédentes, et ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* JUGER que le Juge des référés se réservera la compétence de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société IZITEK à payer à la société SBR 84 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société IZITEK aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société S.B.R. 84 S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE à la société SBR 84 de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant la Juridiction sous le numéro RG 2025R0089.
* JUGER le désistement d’instance et d’action de la société SBR 84 comme parfait.
* CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R0089.
* DIRE que chacune des parties conversera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance
A la barre, la société IZITEK indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Donner acte à la société SBR 84 de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant la Juridiction sous le numéro RG 2025R0089 ;
* Constater l’extinction de l’action de la société S.B.R. 84 S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société SBR 84 de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant la Juridiction sous le numéro RG 2025R0089
Constatons l’extinction de la société S.B.R. 84 S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société S.B.R. 84 S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 30 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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