Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 5 févr. 2025, n° 2024R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/02/2025 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 1er octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
ENTRE
— SAS LOCFITNESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR – en personne et représenté par
SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -
[Adresse 11]
Maître MERIENNE Jean-François "SCP MERIENNE & Associés" -
[Adresse 8]
ET
— SAS SOCCER INSIDE
[Adresse 13]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -
[Adresse 6]
Maître EL ASRI Rachid -
[Adresse 9]
La SAS LOCFITNESS, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 830 924 502, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [R] [B], domicilié de droit audit siège.
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Marie CHABAUD, Avocats au Barreau de NIMES, associés de l’AARPI ERGA OMNES AVOCATS, y demeurant [Adresse 11].
Ayant pour avocat plaidant la SCP MERIENNE & Associés agissant par Me Jean-François MERIENNE, Avocats au Barreau de DIJON, y demeurant [Adresse 8]. A assignée le 1er octobre 2024
La SAS SOCCER INSIDE, immatriculée sous le SIREN n° 849 701 180, dont le siège social est situé sis [Adresse 13], prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [K] [L], domiciliée de droit audit siège.
Ayant pour avocat postulant :
LX NIMES, Maître Emmanuelle VAJOU, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 6] — Tél : [XXXXXXXX03] — Fax : [XXXXXXXX04] — courriel :
Avant pour avocat plaidant :
Maître Rachid EL ASRI, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] — Fax : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 12] Toque E. 2355
Aux fins de :
Vu l’article 48 du CPC,
* SE DÉCLARER territorialement et matériellement compétent.
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
*
CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE à payer à la SAS LOCFITNESS la somme provisionnelle de 82.869,60€ outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 02 avril 2024.
*
CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE à payer à la SAS LOCFITNESS la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
*
CONDAMNER la SAS SOCCER INSIDE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de ta sommation de payer.
La SAS SOCCER INSIDE en réponse sollicite de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 et 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
* JUGER recevable et bien fondée la société SOCCER INSIDE en ses demandes,
IN LIMINE LITIS : SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ET MATERIELLE
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Bobigny,
A défaut,
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond,
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SERIEUSES ET LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
*
JUGER que les demandes de la société LOCFITNESS se heurtent à des contestations sérieuses,
*
JUGER n’y avoir lieu à référé,
*
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se rende sur place à [Localité 10], [Adresse 13], Se faire remettre toutes pièces et documents relatifs aux matériaux de sport, ainsi que toutes autres pièces et documents utiles à sa mission,
Examiner et décrire les désordres décrits dans les conclusions et en déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux défauts,
Donner son avis sur les préjudices, notamment commerciaux, que la société SOCCER INSIDE a subi du fait des désordres qui affectent le matériel de sport,
Dire que l’Expert déposera un rapport dans un délai de trois mois, à compter de sa désignation,
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de son domaine de compétence.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
* ACCORDER à la société SOCCER INSIDE un délai de vingtquatre (24) mois pour le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge au profit de la société LOCFITNESS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la société LOCFITNESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société LOCFITNESS aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que La SAS LOCFITNESS, a fait délivrer le premier octobre 2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 22 janvier 2025 à 9h30.
PRETENTIONS ET FAITS
La société SOCCER INSIDE exploite un complexe sportif avec une salle de sport au sein d’un local commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 13],
Par acte sous seing privé du 7 mai 2019, la société SOCCER INSIDE et la société LOCFITNESS ont conclu un contrat de location de matériel de sport, moyennant un premier loyer mensuel de 20.000 € HT, puis 4.854 € HT par mois pour les échéances successives.
Du fait de la crise sanitaire liée au COVID, un nouvel échéancier a remplacé le premier à compter du 15 octobre 2021 avec des prélèvements de 4.000 € le 15 de chaque mois jusqu’au 15 août 2024, outre un prélèvement de 264,60 € en septembre 2024
Malgré l’accord du Président de la société SOCCER INSIDE sur la mise en place de ce nouvel échéancier, cet accord n’a pas été respecté. A ce jour, la société SOCCER INSIDE reste devoir une somme de 82.869,60€, quantum non contesté par les parties.
En raison de ce non-paiement, une sommation de payer la somme principale de 82.869,60€ a été signifiée par Commissaire de Justice à la SAS SOCCER INSIDE le 02 avril 2024.
Sans réponse, la SAS LOCFITNESS suivant exploit en date du 1er octobre 2024 a engagé la présente procédure.
SUR CE
In limine litis : Notre compétence
Le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas pour mission d’interpréter d’espèce, des clauses attributives de compétence, sauf s’il s’agit de déterminer sa propre compétence pour régler le litige qui lui est soumis.
En application de l’article L 721-3 du code du commerce qui précise :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisan, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
2° De celles relatives aux sociétés commerciales
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes….. »
Nous juge des référés, constatons qu’il s’agit d’une contestation relative aux engagements entre deux commerçants, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce est seul compétent.
Entre sociétés, les clauses attributives de compétence ne sont pas l’exception et doivent remplir certaines conditions, que nous juge des référés devons examiner en application de l’article 48 du code de procédure civil, afin de vérifier notre compétence. Cependant, elles doivent présenter plusieurs conditions de validité.
En premier lieu, elles doivent être convenues entre les parties. Ceci est bien le cas en l’espèce, le paraphe du représentant de la SAS SOCCER INSIDE apparaissant au bas de la page où figure la clause.
En second lieu, elle doit être spécifiée de façon apparente. Elle figure dans l’article 22 du contrat de location dans un paragraphe intitulé « Attribution de juridiction ».
Cette clause stipule : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des Tribunaux du siège social du bailleur. »
Au surplus, la clause doit être claire. Au cas présent, elle ne peut être plus explicite, puisqu’elle indique que le Tribunal compétent est le Tribunal du siège social du bailleur, que le locataire ne peut ignorer puisqu’il a signé le bail et qu’il est toujours en contact avec son bailleur pour les loyers et l’application de son contrat.
C’est donc bien le Tribunal de commerce de Nîmes qui est compétent, la société ayant son siège au [Adresse 5].
En conséquence, nous pouvons retenir l’affaire pour juger le litige, compte tenu et que notre compétence est démontrée.
Examen de la demande de provision
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés peut :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Il convient d’apprécier si les arguments développés par la SAS SOCCER INSIDE sont de nature à être qualifiés de contestation sérieuse.
En effet, elle invoque trois dysfonctionnements du matériel loué, pour refuser le paiement de la somme due en application du principe de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code Civil.
Or lors de la conclusion du contrat, en application de l’article 3 « Mise à disposition » tout le matériel était réputé conforme et délivré au locataire en bon état de fonctionnement, au surplus il était neuf.
L’article 3.3 rappelle que la prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire qui en assume l’entière responsabilité.
L’article 5 précise que le locataire est également responsable de l’utilisation du matériel :
« 5-1-2 : 11 doit confier le matériel à un personnel qualifié muni d’autorisations éventuellement nécessaires, le gérer en bon père de famille, le maintenir en bon état de marche et l’utiliser en respectant les consignes règlementaires d’hygiène et de sécurité. »
De même, l’article 8 précise que le locataire procèdera sous son entière responsabilité quotidiennement a à l’entretien courant et de prévention.
Mais l’article 9 mentionne expressément :
«Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en informer le loueur sous 24h par tout moyen à sa convenance ».
Le locataire se plaint de défaut de fonctionnement et corrélativement d’immobilisation de ce dernier qui ne lui permet pas d’exploiter sa salle, or à aucun moment, avant la signification de l’assignation, il n’informe le loueur de problème sur le matériel sauf le 22/02/2022 suite au rapport de Diagnostic FIT SERVICES sur deux tapis de course : « Bruit de roulement au niveau des rouleaux » ;
Suite à ce rapport d’intervention, le loueur a immédiatement assumé le remplacement des pièces à changer.
Cette absence d’information de son co-contractant, la description des dysfonctionnements mineurs comme le changement de la corde du kit – tirage qui est HS, l’absence de la facture de réparation, démontre que les contestations ne sont pas sérieuses, du moins à démontrer une impossibilité d’exploitation du matériel justifiant l’exception d’inexécution du paiement des loyers.
Qu’en conséquence, la créance est certaine, liquide, exigible, que la situation actuelle constitue pour la SAS LOCFITNESS un manque de trésorerie, et qu’elle justifie du bien fondé de ses prétentions.
Qu’en outre, il y a lieu de constater que les prétentions de la requérante ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et de condamner la SAS SOCCER INSIDE au paiement de la provision sollicitée, la somme provisionnelle de 82.869,60€ outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 02 avril 2024
Examen de la demande de délais de paiement
Compte tenu que le premier accord suite à la renégociation des échéances n’a pas été tenu par la SAS SOCCER INSIDE et qu’elle n’apporte aucun élément tangible quant à des difficultés financières particulières, sa demande de délai est rejetée.
Examen de la demande d’expertise
Pour les raisons évoquées précédemment, à savoir des problèmes secondaires qui ne prouvent pas une impossibilité d’utilisation, il n’y a pas lieu à expertise puisque les faits ne sont pas très graves et que le loueur en vertu du contrat de location est tenu de les assumer si on l’en informe.
Au vu des éléments précédents, il est d’équité de mettre les dépens à la charge de la SAS SOCCER INSIDE ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2500.00€.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et qu’aucun élément ne nous permet d’y déroger.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 et 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile Vu l’article 699 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVONS La SAS LOCFITNESS en ses demandes, fins et écritures.
DECLARONS compétent le Tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés.
CONDAMNONS la SAS SOCCER INSIDE à payer à titre de provision à la SAS LOCFITNESS la somme provisionnelle de 82.869,60€ outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 02 avril 2024.
N’ACCORDONS pas de délai de paiement à la SAS SOCCER INSIDE.
DISONS n’y avoir lieu à expertise.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS la SAS SOCCER INSIDE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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