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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00104
Monsieur [S] [Y] Né le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 1] BELGIQUE (Maître Antoine DINI, Avocat au barreau de Grasse)
C /
Société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. [Adresse 2] LA CIOTAT registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 877 883 942 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [A] [K] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 mars 2025, Monsieur [S] [Y] nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les pièces communiquées, de :
* DECLARER la demande de Monsieur [S] [Y] recevable et bien fondée, En conséquence,
* ORDONNER à la société AMH COMMUNICATION de payer à Monsieur [S] [Y], la somme de 11 328,00 euros,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Marseille,
* FIXER une date pour qu’il soit statué au fond.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AMH COMMUNICATION à payer la somme de 2 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AMH COMMUNICATION aux entiers dépens
A la barre, Monsieur [S] [Y] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de distribution signé entre Monsieur [Y], éditeur, et la société AMH COMMUNICATION en septembre 2023 portant sur le roman [X] [B] [J] de [U] [P], et ses conditions générales de vente, prévoyant que la part de l’éditeur sur la vente des ouvrages est de 40 %;
* Le courriel de la société AMH COMMUNICATION du 7 juin 2024 indiquant que le chiffre d’affaires total de l’éditeur est de 7 980 € sur l’opération 1 et de 3 348,80 € sur l’opération 2 ;
* Le courriel de la société AMH COMMUNICATION indiquant un retard de règlement ;
* La mise en demeure de payer la somme de 11 328,80 € dans un délai de 8 jours, adressée le 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à Monsieur [S] [Y] la somme provisionnelle de 11 328,80 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [S] [Y] la somme provisionnelle de 11 328,80 € (onze mille trois cent vingthuit euros et quatre-vingts centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AMH COMMUNICATION S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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