Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MY [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 1] [Localité 9] et par Me Mathilde BERNARD [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDEUR
Mme [I] [U] sous le nom d’usage [W] [Adresse 7] [Localité 8] comparant par Me Erwann COIGNET [Adresse 2] [Localité 5] et par M. [G] [W] [Adresse 7] [Localité 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
FAITS
MY [Localité 10] est un centre d’électrostimulation à [Localité 10]. FCI ENERGIE est spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques.
Le 4 janvier 2023, FCI ENERGIE envoie un devis de 6 673,20 € pour l’installation d’une climatisation.
MY [Localité 10] paye un acompte de 3 336,60 € le 10 janvier 2023.
Les travaux étaient prévus pour les 18 et 19 février 2023, avec confirmation de la commande du matériel par FCI ENERGIE.
Le 15 février 2023, FCI ENERGIE retarde les travaux et les reprogramme pour le 18 mai 2023, sans les finaliser.
MY [Localité 10] met en demeure FCI ENERGIE le 1er juin 2023 pour finaliser les travaux, en vain. Un constat par commissaire de justice est dressé le 15 juin 2023 sur l’état du chantier. MY [Localité 10] saisit le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la résolution du contrat, le remboursement de l’acompte et une indemnisation pour préjudice.
Le 20 février 2024, le tribunal de céans condamne FCI ENERGIE à payer 8 679,51 € à MY [Localité 10] soit :
• la somme de 3 336,60 € TTC à titre principal ;
• la somme de 4 272 € à titre de dommages et intérêts ;
• la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Le 6 février 2024, FCI ENERGIE est placée sous le régime de la liquidation amiable avec Madame [I] [U], gérante, comme liquidateur.
FCI ENERGIE a été radiée du RCS de Nanterre en février 2024, sans que la créance de MY [Localité 10] soit réglée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 délivré à personne habilitée, en la personne de l’époux de Mme [U], MY [Localité 10] fait assigner Mme [U], liquidatrice de FCI ENERGIE, devant ce tribunal aux fins d’obtenir le règlement de sa créance de 8 679,51 €.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 30 juillet 2024, MY [Localité 10] demande au tribunal de :
Vu les articles L 237-24, L 237-12 du code de commerce Vu les articles 1231-6, et 1240 du code civil Vu les articles 515, 696, 700 du code de procédure civile
RECEVOIR la société MY [Localité 10] en ses demandes.
DECLARER bien fondées les demandes de la société MY [Localité 10] en y faisant droit.
CONDAMNER Madame [I] [U], sous le nom d’usage [W], à payer à la société MY [Localité 10] la somme de 8 679,51 € TTC à titre principal correspondant au montant de la créance de la demanderesse, reconnu par le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE le 20 février 2024.
CONDAMNER Madame [I] [U] sous le nom d’usage [W], à payer à la société MY [Localité 10] la somme de 2 000 € TTC au titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi du liquidateur amiable et de sa résistance abusive conformément au positionnement de la jurisprudence,
CONDAMNER Madame [I] [U] sous le nom d’usage [W], au paiement à la société MY [Localité 10] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] [U] sous le nom d’usage [W], à régler les entiers dépens de la présente instance.
Aux audiences de mise en état, Madame [U] n’est ni présente ni représentée et ne dépose aucune conclusion.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 février 2025, seule MY [Localité 10] se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu MY [Localité 10], le juge clôt les débats et informe MY [Localité 10] que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé le 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée ». Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences du défendeur qui a été assigné à personne en date du 20 juin 2024. Cette assignation est régulière. Le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
MY [Localité 10] expose que :
Le 06/02/2024 : FCI ENERGIE a été placée sous le régime de la liquidation amiable, avec Madame [I] [U] nommée liquidateur. La société a été dissoute.
Le 13/02/2024 et 15/02/2024 : Radiation de FCI ENERGIE du RCS de Nanterre et clôture de la liquidation sans paiement ni contestation de la créance de MY [Localité 10].
Le 04/06/2024 : MY [Localité 10] a envoyé une mise en demeure de paiement à Madame [U] en sa qualité de liquidateur portant sur le jugement rendu par le tribunal soit 8 679,51 € TTC
FCI ENERGIE a été placée en liquidation amiable en cours de procédure judiciaire, juste avant le délibéré du tribunal de commerce de Nanterre, démontrant une mauvaise foi manifeste
La liquidation amiable a pour objectif principal le paiement intégral des créanciers Selon la jurisprudence, un liquidateur qui ne règle pas un créancier alors qu’il connaissait l’existence de la dette engage sa responsabilité
Madame [I] [U] devait payer l’ensemble des créanciers, ce qu’elle n’a pas fait. La créance résultant du jugement du tribunal de commerce est restée impayée malgré les relances, prouvant ainsi un manquement aux obligations de Madame [U].
Sur ce le tribunal,
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254 soit ( 3 ans) »
L’article L.237-24 du Code de commerce énonce que : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. »
L’article L 237-2 du code de commerce, en son alinéa 2 dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ».
Durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par son liquidateur amiable selon l’article L 237-3 du code de commerce.
Le liquidateur amiable doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
La liquidatrice amiable Madame [U] ne pouvait ignorer la procédure judiciaire engagée par la société MY [Localité 10] régulièrement signifiée à la société FCI ENERGIE le 4 octobre 2023 à personne habilitée. Elle devait en conséquence à tout le moins constater une provision dans les comptes de la liquidation.
Madame [U] avait, en tant que liquidateur amiable, l’obligation de liquider les dettes ou de différer la liquidation. La liquidation amiable est un processus plus allégé qu’une liquidation judiciaire, à condition que l’entreprise soit en mesure de régler ses dettes, et n’a d’autre but que de procéder à l’apurement du passif, consistant lui-même au désintéressement complet des créanciers, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.
Il est constant que lorsque le liquidateur amiable ne s’acquitte pas de la mission qui lui incombe, il engage sa responsabilité personnelle pour le non-paiement des dettes au sens de l’article L 237-12 du code de commerce.
Madame [U] en procédant à la liquidation amiable de la société FCI ENERGIE, sans régler préalablement la dette de MY [Localité 10], a causé à ce dernier, une perte de chance de récupérer sa créance.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [U] à payer à MY [Localité 10] la somme de 8 679,51 € TTC, montant reconnu par jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE le 20 février 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi
MY [Localité 10] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que lui ait été créé un préjudice distinct de celui déjà compensé par les dommages et intérêts accordés par le jugement du jugement du 20 février 2024 du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal déboutera MY [Localité 10] de ce chef de demande
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
MY [Localité 10], pour obtenir du liquidateur le règlement de sa créance, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, Condamnera Madame [U] à payer à MY [Localité 10] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile déboutant MY [Localité 10] du surplus de sa demande ; Condamnera Madame [U] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Madame [U] à payer à la SAS MY [Localité 10] la somme de 8 679,51 € TTC tel qu’il ressort du jugement du 20 février 2024 ; Déboute la SAS MY [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [U] à payer à la SAS MY [Localité 10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
- Radiation ·
- Audience ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Assurances ·
- Diligences ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Justification
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Dividende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- République ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Machine ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Industriel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Concept ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Expertise judiciaire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Conversion
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Prothésiste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.