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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01088
La société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. [Adresse 1] (Maître [P], ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY S.A.R.L. [Adresse 2] Plus [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY pour l’entendre :
Condamner la société de droit monégasque [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVIIY sur le fondement de l’article 1101 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 46 825,45 € assortie des intérêts au taux contractuel.
Condamner la société de droit monégasque [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société de droit monégasque [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVEN aux entiers dépens,
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 17 juin 2020 d’un montant de 87 399 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 25 novembre 2024 à la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY d’avoir à payer la somme de 46 380,66 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 19 mars 2025 à la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY d’avoir à payer la somme de 46 618,48 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 juin 2025 à la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY d’avoir à payer la somme de 46 825,45 euros
* Le décompte de la créance d’un montant de 46 825,45 euros arrêté au 30 avril 2025
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY à lui payer la somme de 46 825,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY à payer à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 46 825,45 € (quarante six mille huit cent vingt-cinq euros et quarante-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [G] INTERNATIONAL GLOBAL ACTIVITY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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