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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 8 juil. 2025, n° 2025R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 8 juillet 2025
N° RG : 2025R00181
Société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 852 963 313 (Cabinet OLLIER & Associés agissant par Maître Jean-Michel OLLIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société XL INDUSTRIES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 447 504 911 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 mai 2025, la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER la demande de la Société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la société XL INDUSTRIE à verser à la Société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE une provision de 28 951,01 euros augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévus ;
* CONDAMNER la société XL INDUSTRIE à verser à la Société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société XL INDUSTRIE aux entiers dépens
A la barre, la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les offres de location émises par la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE ;
* Les commandes passées par la société XL INDUSTRIES ;
* Les contrats de location signés par les parties ;
* Les factures impayées d’un montant total de 28 951,01 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 28 951,01 € adressée le 21 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société XL INDUSTRIES n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société XL INDUSTRIES à payer en deniers ou quittance à la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 28 951,01 € à valoir sur les sommes dues avec pénalités de retard égales à taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société XL INDUSTRIES à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDIACO LOIRE ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 28 951,01 € (vingt-huit mille neuf cent cinquante et un euros et un centime) avec pénalités de retard égales à taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (quarante euros) par facture ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société XL INDUSTRIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 8 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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