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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 18 nov. 2025, n° 2025R00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00993
SAS EHTRACE C/ SARL PHAST
DEMANDERESSE
◊ SAS EHTRACE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS ROSTAND & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL PHAST, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
La société EHTRACE SAS met à disposition de ses clients des outils de traçabilité de dispositifs médicaux.
La société PHAST SARL produit des catalogues d’interopérabilité des dispositifs médicaux et permet la consultation gratuite de ce catalogue sur internet au travers d’une « visionneuse ». L’accès complet au catalogue est réservé aux souscripteurs d’une licence payante.
Aux termes d’un litige portant sur l’utilisation du catalogue de la société PHAST SARL par la demanderesse, le Tribunal de céans a condamné la société EHTRACE SAS à payer à la société PHAST SARL la somme de 80.000 €, a ordonné la cessation de tout acte de concurrence déloyale et a débouté la société PHAST SARL de sa demande de publication du jugement dans la presse et sur son site internet.
La société EHTRACE SAS a constaté que la société PHAST SARL a communiqué sur le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux via son site internet et un le réseau social LinkedIn.
Considérant que la présentation du jugement sur le site internet de la défenderesse était erronée, la société EHTRACE SAS a assigné d’heure à heure la société PHAST SARL par exploit d’huissier du 19 septembre 2025 à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la société EHTRACE SAS comparaît et nous demande de :
Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article L.873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Et en conséquence,
ORDONNER la suppression immédiate par la société PHAST SARL du communiqué de presse diffusé sur son site internet et de toute communication sous tout format qui s’en ferait l’écho et ce, sous astreinte d’un montant de 2.000 € par jour de retard.
ORDONNER à la société PHAST SARL de verser à la société EHTRACE SAS une indemnité d’un montant de 10.000,00 € à valoir sur son préjudice moral et réputationnel.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.
ORDONNER à la société PHAST SARL de verser à la société EHTRACE SAS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de constat d’huissier et de signification de l’assignation.
En réponse, la société PHAST SARL nous demande de :
Vu l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 5 du Code Civil, Vu l’article 6 de la CEDH, Vu les articles 22 et 433 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
DIRE n’y avoir lieu a référé.
DEBOUTER la société EHTRACE SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société EHTRACE SAS à payer à la société PHAST SARL la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
CONDAMNER la société EHTRACE SAS à payer à la société PHAST SARL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société EHTRACE SAS aux dépens.
A la barre, la société EHTRACE SAS complète ses prétentions et nous demande de débouter la société PHAST SARL de son exception d’incompétence.
SUR CE,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux
La société PHAST SARL soulève que la présente instance a été initiée par la société EHTRACE SAS au motif qu’elle aurait publié sur son site internet un article diffamatoire.
Elle en conclut que la société EHTRACE SAS tente de faire juger que les propos incriminés constituent un abus de la liberté d’expression en ce qu’ils portent « atteinte à l’honneur ou à la considération » de la personne morale qu’est la société EHTRACE SAS, entrant ainsi très exactement dans le champ d’application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1889.
Elle soutient qu’en application de l’article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, les actions civiles initiées sur le fondement de la diffamation sont du ressort exclusif du Tribunal Judiciaire.
En réponse, la société EHTRACE SAS oppose le fait que la présente affaire relève nécessairement de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce s’agissant d’une demande sous astreinte fondée sur l’existence manifestement illicite.
Sur ce,
Des pièces versées au débat, nous relevons que la société EHTRACE SAS reproche à la société PHAST SARL de commettre un acte de dénigrement en publiant sur son site internet un communiqué mensonger relatant de manière erronée le jugement du 9 mai 2025.
Elle prétend également être victime d’un préjudice d’image et de réputation.
Nous rappelons que l’article R211-3-26 alinéa 13 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent […] les actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.
Nous en concluons que la présente affaire doit être entendue par le Tribunal Judiciaire.
En conséquence,
Nous nous déclarerons incompétent pour entendre la présente affaire et nous la renverrons devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
La présente instance ayant occasionné à la société PHAST SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en son principe mais en réduisant son quantum à la somme de 1.500 € que la société EHTRACE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société EHTRACE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
NOUS DECLARONS incompétent pour entendre la présente affaire.
RENVOYONS la connaissance de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
DIT qu’à défaut d’appel de l’ordonnance dans le délai de 15 jours de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en application des articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société EHTRACE SAS à payer à la société PHAST SARL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société EHTRACE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
2025R00993.
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