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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 18 nov. 2025, n° 2025F00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 novembre 2025
N° RG : 2025F00543
Société SYNTHESE FINANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n° 529 099 889 (Avocat constitué : Cabinet EKLAR AVOCATS agissant par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Camille MOUGEL, membre de l’A.A.R.P.I. AVENIO AVOCAT, Avocat au barreau d’Avignon)
C /
Société HOLDING BERNARD BLACHERE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 378 159 818 (Avocat constitué : Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Jean-Maxime COURBET, Avocat au barreau d’Avignon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 avril 2025, la société SYNTHESE FINANCE S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société HOLDING BERNARD BLACHERE S.A.S., pour entendre :
*Vu les dispositions des articles L 442-1, II et D. 442-3 du Code de Commerce,
*Vu les pièces produites aux débats, de :
* Recevoir la SAS SYNTHESE FINANCE en son action et ses demandes, et les déclarer bien fondées,
* Condamner la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE à indemniser la SAS SYNTHESE FINANCE des préjudices subis du fait de la brutalité de la rupture de ta relation commerciale établie entre elles depuis le mois de janvier 2012,
* En conséquence, condamner la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE à payer à la SAS SYNTHESE FINANCE la somme de 33 870 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, correspondant au manque à gagner au cours de la durée de préavis dû, fixé à 12 mois, outre la somme de 3 870 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,
* Débouter la société SAS HOLDING BERNARD BLACHERE de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
* Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
* Condamner la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE à payer à la SAS SYNTHESE FINANCE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Condamner la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SYNTHESE FINANCE S.A.S. demande au tribunal
*Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
*Vu l’accord intervenu entre les parties en cours de procédure, de :
* Donner acte à la société SYNTHESE FINANCE de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action entreprise à l’encontre de la société HOLDING BERNARD BLACHERE,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société SYNTHESE FINANCE,
* Déclarer le désistement parfait,
* Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
* Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais de justice.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOLDING BERNARD BLACHERE S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
* CONSTATER l’acceptation pure et simple par la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE du désistement d’instance et d’action de la SAS SYNTHESE FINANCE
* PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal,
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés pour sa défense et ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Donner acte à la société SYNTHESE FINANCE de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action entreprise à l’encontre de la société HOLDING BERNARD BLACHERE,
* Constater l’extinction de l’action de la société SYNTHESE FINANCE S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Constater l’acceptation pure et simple par la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE du désistement d’instance et d’action de la SAS SYNTHESE FINANCE ;
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et
Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société SYNTHESE FINANCE de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action entreprise à l’encontre de la société HOLDING BERNARD BLACHERE,
Constate l’extinction de l’action de la société SYNTHESE FINANCE S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Constate l’acceptation pure et simple par la SAS HOLDING BERNARD BLACHERE du désistement d’instance et d’action de la SAS SYNTHESE FINANCE ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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