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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 1er juil. 2025, n° 2025001440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025001440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 01 juillet 2025
RG: 2025001440
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 12 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE [Adresse 1]
Comparant par Me Elisabeth FERNANDEZ Avocate plaidant au barreau de Strasbourg substituée par Me Vincent STOCCO Avocat au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
ATELIER MULLER ARCHITECTURE SARL [Adresse 2]
Non comparante le 12 mai 2025.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 01/07/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Paul CUSSENOT, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 57.23 TTC
À la suite d’une erreur du maître d’œuvre de la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE sur la hauteur de portes sectionnelles, dans le cadre d’un chantier, cette dernière a accepté pour commande à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, en date du 9 février 2023, un devis pour un montant de 6 688 € HT, soit 8 025,60 € TTC, de rectification de la hauteur des portes.
La SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE qui a signé le PV de réception en date du 16 novembre 2023 n’a procédé à aucun règlement.
C’est dans ce contexte que, par exploits en date du 21 février 2025, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France a assigné la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 1103,1193 et 1104, 1231, 1353 nouveaux du Code civil,
Vu les articles L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer la demande de la société recevable et bien fondée ;
Condamner la société ATELIER MULLER ARCHITECTURE au paiement de la somme de 8 025,60 € augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024 ;
Condamner la société ATELIER MULLER ARCHITECTURE au paiement de la somme de 40 € ;
* Condamner la société ATELIER MULLER ARCHITECTURE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ATELIER MULLER ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée aux audiences des 24 mars et 12 mai 2025, la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE citée à personne, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence de la défenderesse qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que l’assignation respecte les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France verse aux débats les copies suivantes :
* Mail du 9 février 2023 avec devis signé, pièce n° 2 ;
* Mail de ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS du 15 février 2023, pièce n° 3 ;
* Facture du 29 juin 2023 ;
* PV de réception du 16 novembre 2023, pièce n° 4 ;
* Mail de AMA du 30 septembre 2023, pièce n° 6 ;
* Lettre de mise en demeure du 19 août 2024 pièce n° 7 ;
* Lettres de relance de la société AGIR RECOUVREMENT pièce n° 8.
À la lecture des pièces ci-dessus versées aux débats et notamment le devis signé par la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE et valant commande, le PV signé par la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE, le tribunal constate le bien-fondé de la demande de la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France. Il relève que la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE ne s’est pas exécutée.
De ces éléments, il se déduit que la demande de la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France répond au prescrit de l’article 472 précité, et qu’il y a lieu de condamner la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE à payer à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France les sommes de :
* 8 025,60 € majorés de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du
23 août 2024 date de présentation du courrier de mise en demeure du
cabinet de recouvrement AGIR ;
* 40 €.
Sur les autres demandes
La SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France sollicite la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
Ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE à payer à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 8 025,60 € majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2024,
Condamne la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE à payer à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 40 €,
Condamne la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamne la SARL ATELIER MULLER ARCHITECTURE à payer à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France du surplus de sa demande.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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